Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 oct. 2025, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 15 septembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 19 septembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 pris par la rectrice de l’académie de Martinique portant suspension de ses fonctions du 22 août 2025 au 21 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025, pris par la rectrice de l’académie de la Martinique, la plaçant en congé d’office du 13 mai au 12 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 portant prolongation de son congé d’office du 13 juin au 12 juillet 2025.
Par un courrier du 16 septembre 2025, Mme A… a été mise en demeure de produire dans le délai de 15 jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…) il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Et aux termes de l’article R 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice ».
3. Dans sa requête introductive d’instance, Mme A… annonce expressément la production d’un mémoire complémentaire. Par un courrier du 16 septembre 2025, Mme A… a été mise en demeure de produire dans le délai de 15 jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, à peine de désistement d’office. Cette mise en demeure, mise à disposition de la requérante le 16 septembre 2025 via l’application Télérecours, n’a pas été consultée par l’intéressé dans le délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code justice administrative. Mme A… n’a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de cette date. Elle doit donc être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d’office sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 3 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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