Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des mémoires de production de pièces, enregistrés les 22, 26, 27 et 30 janvier 2026 et les 3 et 5 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle se trouve exposée à une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; son titre de séjour expire le 9 février 2026 ; elle a obtenu un contrat à durée déterminée et son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 7 octobre 2025, mais elle ne peut pas exercer sans titre valable ou document provisoire ; sa bonne foi et ses nombreuses démarches démontrent sa diligence constante ; son employeur l’a informée le 27 janvier 2026 qu’il se trouvait dans l’obligation de procéder à son remplacement, son poste étant désormais ouvert au recrutement sur la plateforme France travail ; en l’absence d’autorisation de séjour, elle se retrouvera dans l’incapacité de subvenir à ses besoins vitaux, mettant en péril son logement et son intégration sociale ;
- la condition d’utilité de la mesure est remplie ; sa demande constitue une mesure strictement provisoire, pour garantir la continuité de ses droits ; la clôture de sa demande de renouvellement de son titre « étudiant » sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France résulte d’une erreur administrative commise en dépit de sa bonne foi ; un dépôt de demande de titre « salarié » le 9 décembre 2025 aurait été prématuré et incomplet en l’absence d’autorisation de travail ; la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France entraîne un blocage administratif total en l’empêchant de déposer une nouvelle demande ou de déclarer un changement de situation ; face à ce blocage numérique, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « salarié » par voie postale le 27 janvier 2026 ; elle a obtenu le 3 février 2026 son autorisation de travail, ce qui rend désormais sa demande de titre complète et justifie la délivrance d’un récépissé l’autorisant à exercer son activité professionnelle ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision administrative ; aucune décision explicite de refus de titre de séjour ne lui a été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; Mme A… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 février 2026 ; elle a sollicité le renouvellement d’un titre « étudiant » alors qu’elle visait en réalité l’obtention d’un titre « salarié » ; sa demande a été clôturée le 9 décembre 2025 faute pour elle de remplir la condition d’être étudiante ; la requérante a ainsi manqué de diligence en s’abstenant de déposer une nouvelle demande sur le fondement approprié alors qu’elle en avait la possibilité depuis la clôture de son dossier ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile ; en dépit de l’information qui lui a été délivrée, l’intéressée n’a pas présenté de nouvelle demande sous le statut « salarié », alors qu’il lui appartient d’accomplir cette diligence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité béninoise, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2025. Elle a déposé, le 14 août 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). Elle a alors bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 novembre 2025 au 9 février 2026. Parallèlement, l’intéressée ayant obtenu un contrat à durée déterminée, son employeur, l’association pour la solidarité active, a sollicité une demande d’autorisation de travail le 7 octobre 2025 pour l’embaucher comme coordinatrice de service d’action sociale. Faute d’accès à l’option « changement de situation » sur le portail de l’ANEF, Mme A… a transmis une lettre explicative et l’ensemble des justificatifs de son évolution professionnelle et sollicité son changement de statut en faveur d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Cependant, le 9 décembre 2025, le préfet du Nord a procédé à la clôture de son dossier au motif de de son absence de qualité d’étudiante pour l’année 2025/2026. Mme A… a alors multiplié les démarches, auprès de la préfecture du Nord le 19 décembre 2025, du Défenseur des droits le 31 décembre 2025 et du ministre de l’intérieur le 5 janvier 2026. Le 18 janvier 2026, elle a réitéré, en vain, sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction incluant une autorisation de travail. Le 27 janvier 2026, Mme A… a saisi la préfecture du Nord par courriel et par courrier d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Enfin, le 3 février 2026, une décision favorable a été rendue concernant sa demande d’autorisation de travail. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ou un récépissé l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’autre part, aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R.431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…). L’article L.421-1 de ce code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…). ». Aux termes de l’article L.421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. /Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Il résulte de l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres « salarié » et « travailleur temporaire » ne sont pas au nombre de ceux qui doivent être demandés par le biais de l’administration numérique pour les étrangers en France mais qu’ils doivent l’être par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R.431-2 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
Il résulte de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » formée par Mme A… le 14 août 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France expire le 9 février 2026. En l’absence de prolongation de la validité de cette attestation ou de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, l’intéressée se trouvera, à très court terme, dépourvue de tout droit au séjour et au travail, alors qu’elle justifie que l’association pour la solidarité active, qui souhaite l’embaucher, a obtenu le 3 février 2026 une décision favorable d’autorisation de travail pour son recrutement en contrat à durée déterminée de douze mois en qualité de coordonnatrice de service d’action sociale. L’échéance à très bref délai, le 9 février 2026, de son attestation de prolongation d’instruction et l’absence de délivrance de tout document l’autorisant à séjourner provisoirement en France est de nature à créer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, en l’exposant au risque de rupture de son contrat de travail, son employeur indiquant dans une attestation du 30 janvier 2026 que, faute d’une régularisation de sa situation administrative d’ici le 28 février 2026, il devra retirer son offre et procéder au recrutement d’un autre candidat pour ce poste. Par suite, et même si Mme A… a contribué à créer la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant tardivement une demande de titre de séjour non fondé sur sa qualité d’étudiante mais sur son contrat de travail, la condition d’urgence prévue par l’article L.521-3 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l’espèce, comme remplie.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir demandé dans les délais réglementaires le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, Mme A… a modifié le fondement de sa demande en faveur d’un titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise » mais qu’elle a reçu une décision de clôture de son dossier le 9 décembre 2025 qui doit s’analyser, eu égard à ses motifs, comme une décision de refus de renouvellement de son titre « étudiant », que l’administration ne pouvait d’ailleurs que lui opposer dans la mesure où l’intéressée avait maintenu sa demande sur ce fondement sans justifier de sa qualité d’étudiante.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre « salarié » par une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 27 janvier 2026 et par un courriel du même jour assorti des pièces justificatives dont l’administration n’établit ni même n’allègue qu’elles ne seraient pas conformes aux pièces exigées pour un tel titre et qu’elles ne seraient pas complètes. L’intéressée se prévaut, en outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, de l’autorisation de travail accordée à son employeur par le ministère de l’intérieur le 3 février 2026 en vue de son recrutement en contrat à durée déterminée. Le dossier de demande de titre de séjour mention « salarié » présentée par Mme A…, qui doit en réalité s’analyser comme une demande de titre de séjour « travailleur temporaire » eu égard à la nature de son contrat de travail à durée déterminée, doit donc être réputé complet à la date du 27 janvier 2026.
Compte tenu de la date à laquelle le nouveau titre a été demandé, le 27 janvier 2026, aucune décision implicite de rejet n’est encore née sur sa demande, de sorte que la mesure d’injonction sollicitée tendant à sa mise en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, les conditions d’utilité de l’injonction demandée et d’absence de contestation sérieuse sont remplies.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le surplus de ses conclusions d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer sans délai à Mme A… un récépissé de sa demande de carte de séjour, l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que l’administration statue sur sa demande de titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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