Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2502870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 mars 2025 et le 2 avril 2025, Mme D A épouse C, agissant pour le compte de sa fille mineure B C, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet de police de lui remettre le titre de voyage prétendument disponible dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de clôturer la remise et au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de voyage sollicité à défaut, de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer une nouvelle demande sur l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou de la convoquer afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour au nom de sa fille mineure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve face à une situation de dysfonctionnement administratif laquelle l’empêche ainsi que sa fille mineure de sortir et de voyager hors du territoire français, ce qui porte atteinte à leur liberté d’aller et de venir ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle permettra de se voir remettre le titre de voyage sollicité ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse C, agissant pour le compte de sa fille mineure B C, ressortissante afghane, née le 1er juin 1995, a déposé en 2022 une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour sa fille auprès des services de la préfecture de police de Paris, laquelle est restée sans réponse. La requérante a déposé les 12 avril et 4 juillet 2024 une demande de délivrance dudit titre auprès des services de la préfecture des Yvelines, lesquelles ont été clôturées les 29 avril et 4 juillet 2024. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet de police de lui remettre le titre de voyage prétendument disponible dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de clôturer la remise et au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de voyage sollicité à défaut, de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer une nouvelle demande sur l’ANEF ou de la convoquer afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour au nom de sa fille mineure.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme D A épouse C fait valoir qu’elle ne peut avec son mari et sa fille voyager hors du territoire français. Si elle produit un faire-part de mariage ainsi que des titres de séjour de membres de sa famille résidant en suède et un certificat médical attestant de l’état de santé de sa mère résidant en Iran ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la nécessité pour sa fille mineure de voyager à bref délai. Dans ces conditions, quand bien même l’instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage peut apparaitre longue, Mme A épouse C ne justifie pas, dans la présente instance, d’une situation d’urgence nécessitant qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet de police, dans un bref délai, de lui délivrer le titre de voyage sollicité au bénéfice de sa fille mineure. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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