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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 oct. 2025, n° 2504313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, demande au juge des référés,
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de lui communiquer, en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, le procès-verbal d’audition du 19 septembre 2025 et les résultats d’analyse.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale ; qu’en effet, son permis de conduire est indispensable pour approvisionner sa famille et honorer tous ses rendez-vous médicaux et paramédicaux ; qu’il élève seul deux enfants lourdement handicapés qu’il doit conduire quotidiennement au lycée ou en centre spécialisé ; que l’impossibilité d’assurer le transport de sa fille est susceptible d’entraîner, pour celle-ci, un risque imminent de déscolarisation ; qu’en raison de son lieu d’habitation et de l’absence de moyens de transport alternatifs, adaptés aux troubles cognitifs de ses enfants, il se trouve dans une situation d’isolement ; qu’enfin, la suspension de l’arrêté est nécessaire eu égard aux droits fondamentaux de ses enfants garantis par les stipulations de l’article 8 CEDH et de l’article 2 du protocole additionnel ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que celui-ci est entaché d’un défaut de motivation ; que l’arrêté aurait été pris antérieurement à la réception des analyses ; que l’article R. 235-6 du code de la route a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été correctement informé de la possibilité de demander qu’un prélèvement sanguin soit réalisé afin de confirmer ou d’infirmer le résultat de son test salivaire ; qu’en outre, un test salivaire ne peut fonder une condamnation, s’il n’est pas confirmé par une analyse toxicologique ; que le test salivaire a été effectué sans gants, ce qui compromet la fiabilité de son résultat ; que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; qu’enfin, la mesure est entachée de disproportion, que son casier judiciaire est vierge de sorte que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois est manifestement excessive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504269 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3.
Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Gard prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A… expose qu’il est père célibataire de deux enfants âgés de 15 et 13 ans, lourdement handicapés car atteints d’une maladie génétique orpheline incurable, qu’il a besoin de son titre de conduite pour véhiculer ses enfants à un lycée professionnel de Bagnols-sur-Cèze, à l’Institut médico-éducatif d’Orange ainsi qu’à différents rendez-vous médicaux réguliers, et faire ses courses, qu’il réside dans une commune qui n’est pas desservie en transports en commun adaptés aux troubles cognitifs de ses enfants, qu’il ne peut donc pas privilégier des transports alternatifs et que cette localisation ne lui permet pas de se passer de sa voiture pour la gestion quotidienne de ses enfants. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. A…, il n’est ni soutenu ni a fortiori démontré qu’il ne pourrait trouver une autre solution alternative alors que l’assurance maladie peut rembourser les frais de transports, sur prescription médicale, pour les personnes nécessitant un aide pour se déplacer, et qu’il peut donc faire appel à un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné pour les transports de ses deux enfants pris en charge dans le cadre de leur affection longue durée reconnue. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas précisément de l’existence ni de la régularité des rendez-vous médicaux qu’il évoque. Il n’est pas non plus établi que M. A… ne pourrait trouver une organisation alternative pour réaliser ses courses, en se faisant aider par un tiers ou en ayant recours à un système de livraison. Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la circonstance que le contrôle routier dont a fait l’objet M. A…, le 12 septembre 2025 à 17h10 sur le territoire de la commune de Laudun-l’Ardoise, a révélé qu’il conduisait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le dépistage salivaire étant positif au cannabis, ce qui établit qu’il a eu un comportement dangereux en tant qu’automobiliste. Par suite, quand bien-même le requérant soutient n’avoir consommé que du cannabidiol (CBD) pour atténuer des douleurs chroniques, le moyen ne peut qu’être écarté. Dans ces circonstances, la suspension du permis de conduire de M. A…, pour une durée de six mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Pour toutes ces raisons, la condition d’urgence visée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5.
Les conclusions de la requête par lesquelles M. A… demande au juge des référés d’ordonner aux services de la préfecture du Gard de lui communiquer le procès-verbal d’audition du 19 septembre 2025 et les résultats d’analyse ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, et en tout état de cause, ces conclusions secondaires sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressé pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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