Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2511949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne mettant fin à son stage et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 30 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne de procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à sa réintégration dans ses fonctions à compter du 30 septembre 2025 et d’en tirer toutes les conséquences notamment en termes de traitements, de reconstitution des droits à pension et à avancement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est stéréotypée et insuffisamment motivée,
la procédure suivie est irrégulière, en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix, qu’il n’a pas été en mesure de comprendre ce qui lui était précisément reproché, que son entretien du 30 juillet 2025 n’a pas été précédé d’une convocation, qu’il n’a pas été destinataire de l’ais ou du PAV de la CAP, l’empêchant de vérifier qu’elle a été régulièrement réunie ;
il n’a pas été placé dans des conditions lui permettant d’accomplir normalement son stage et de faire la preuve de ses aptitudes à ses fonctions ;
la décision en litige est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation ;
il est victime d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Stephan et de M. A…, qui persiste dans ses écritures en les développant et réplique au mémoire en défense ;
- et celles de Me Peres pour le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, qui persiste dans ses écritures en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le licenciement dont M. A… a fait l’objet a eu pour effet de la priver de son emploi et de son traitement. Ainsi, et nonobstant la circonstance que, comme le relève le centre hospitalier, l’intéressé pourra bénéficier de l’aide au retour à l’emploi, l’exécution de la décision en litige, au regard de l’ensemble de ses charges et de sa situation, porte à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence, qui doit dès lors être regardée comme remplie.
4. L’agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser et de le licencier est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
5. En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces produites, et notamment du contenu de la « chronologie des dysfonctionnements » reprochés à M. A…, et des pièces qui l’accompagnent, pièces que les parties s’accordent à confirmer qu’elles n’ont jamais été mise à disposition de l’intéressé pendant la procédure ayant donné lieu à la fin anticipée de son stage et à son licenciement pour insuffisance professionnelle, et en l’absence d’éléments suffisamment probants quant à la nature et la matérialité des griefs qui lui sont opposés, les moyens tirés d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de effets de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne de réintégrer sans délai M. A… dans la position et dans les fonctions qu’il occupait à compter du 30 septembre 2025. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne mettant fin au stage de M. A… et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 30 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne de réintégrer M. A… dans la position et dans les fonctions qu’il occupait à compter du
30 septembre 2025.
Article 3 : Le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne.
Fait à Marseille le 14 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGELe greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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