Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2301244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301244 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à M. C B A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 6 mai 2021, M. B A, représenté par Me Satorra, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 8 février 2023, le vice-président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2001783 du 24 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A s’est vu remettre, le 9 août 2023, une carte de séjour temporaire valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Par suite, les conclusions de M. B A présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B A au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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