Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2427929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— les décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Par une décision en date du 17 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1977, allègue être entré en France le 31 décembre 2001. Le 5 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 28 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être présent sur le territoire français depuis l’année 2001, produit de nombreuses pièces à compter de l’année 2014, comprenant notamment des ordonnances médicales des documents bancaires ou divers documents et correspondances émanant d’organismes publics. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ces pièces constituent un faisceau d’indices précis et concordants de nature à établir que le requérant résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure de nature à le priver d’une garantie.
4. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, dès lors qu’en application des articles L. 431- 10 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ouvre pas droit à délivrance d’un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d’injonction présentée par le requérant doit être rejetée en tant qu’elle concerne la délivrance d’une autorisation de travail.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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