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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2520487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haddag demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :
1°) de lui délivrer son titre de séjour portant la mention retraité directement aux autorités consulaires françaises à Tunis en Tunisie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès qu’après plus deux ans d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la sous-préfecture l’a informé en juillet 2024 qu’une décision favorable était prise mais qu’en dépit de ses relances son titre ne lui a toujours pas été remis ; il est âgé de 91 ans et se trouve empêché de mener une vie privée et familiale normale en France avec son fils ;
- la mesure est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre voie de droit lui permettant de retirer son titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant tunisien né le 29 avril 1934, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « retraité » valable du 13 mars 2012 au 12 mars 2022 dont il a demandé le renouvellement. Le 16 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé que son titre de séjour était prêt et que ses services faisaient le nécessaire afin qu’il puisse recevoir son titre de séjour dans les plus brefs délais. En dépit de ses relances, cette remise n’a jamais eu lieu. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre son titre directement auprès des autorités consulaires en Tunisie.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, il est constant et n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense, que le titre de séjour de M. A…, âgé de 91 ans pour être né en 1934, qui était bénéficiaire d’un titre dont il a demandé le renouvellement en temps utile, ne lui a jamais été remis alors même qu’il a été informé d’une décision favorable en 2024 pour obtenir le renouvellement d’un titre lui-même expiré depuis l’année 2022. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite, utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de
délivrer à M. A… son titre de séjour portant la mention « retraité » directement aux autorités consulaires françaises à Tunis en Tunisie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… son titre de séjour portant la mention retraité directement aux autorités consulaires françaises à Tunis en Tunisie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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