Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 mars 2025, n° 23/07462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2023, N° 19/06649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/07462 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFJZ
AFFAIRE :
[T] [B] épouse [D]
C/
[W] [K]
S.A. SOCIETE DE FINANCEMENT POUR L’ACCESSION A LA PROPR IETE (SOFIAP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal Judiciaire NANTERRE
N° RG : 19/06649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me William HABA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
***************
S.A. SOCIETE DE FINANCEMENT POUR L’ACCESSION A LA PROPR IETE (SOFIAP)
N° Siret : 391 844 214 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20239162
INTIMÉE
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée à étude d’Huissiers le 18 décembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 août 2006, la Société de financement pour l’accession à la propriété (ci-après « la SOFIAP ») a consenti à M [W] [K] et Mme [T] [B] son épouse, un prêt immobilier n° 1000035604 de 49 800 euros au taux fixe de 4,45%, afin de financer l’acquisition d’une maison d’habitation ancienne,située [Adresse 3] à [Localité 9] (78).
Par acte sous seing privé du 11 mars 2007, la SOFIAP a également consenti à M [W] [K] et Mme [T] [B] un second prêt immobilier n° 1000039592 de 45 000 euros, au taux fixe de 4,20%, pour financer des travaux d’amélioration du bien immobilier précité.
Par un jugement du 2 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de M [W] [K] et Mme [T] [B].
En 2011, la commission de surendettement des particuliers a octroyé à M [K] un moratoire de 24 mois puis en 2016 un second moratoire de 18 mois. Par courrier en date du 5 décembre 2018, la SOFIAP a été informée des mesures prises par la commission de surendettement soit l’effacement de la dette de M Kaddourià l’égard de la SOFIAP àhauteurde 54 220 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2019, la SOFIAP a prononcé la déchéance du terme de chacun des deux prêts précités.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a déclaré M [K] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission pour classement.
M [K] a vendu le bien immobilier au prix de 120 000 euros sans désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Les mises en demeure adressées emprunteurs en date des 16 et 24 mai 2019 étant restées infructueuses, par assignations en date des 19 juin 2019 et 27 juillet 2020, la SOFIAP a fait citer M [W] [K] et Mme [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde des deux prêts immobiliers restés impayés.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de M [K], rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné solidairement M [W] [K] et Mme [T] [B] à payer à la SOFIAP la somme de 27 185,70 euros
*avec intérêts aux taux contractuel de 4,45% sur la somme de 25 106 à compter du 16 juillet 2020
*avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 777,20 euros à compter du jour du jugement
le tout jusqu’à parfait paiement au titre du premier prêt
condamné solidairement M [W] [K] et Mme [T] [B] à payer à la SOFIAP la somme de 31 020,22 euros
*avec intérêts aux taux contractuel de 4,20% sur la somme de 28 822,10 à compter du 16 juillet 2020
*avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 031,98 euros à compter du jour du jugement
le tout jusqu’à parfait paiement au titre du second prêt
débouté Mme [B] de sa demande d’octroi de délais de paiement
débouté Mme [B] de sa demande d’amende civile formulée à l’encontre de la SOFIAP
déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M [V], non partie à la procédure
débouté Mme [B] de sa demande formulée à l’encontre de M [K] au titre de l’action paulienne
condamné in solidum M [K] et Mme [B] à verser à la SOFIAP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M [K] et Mme [B] aux dépens
ordonné l’exécution provisoire de la décision
rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 31 octobre 2023, Mme [T] [B] a relevé appel de cette décision et a intimé la SOFIAP et M [K].
Par une ordonnance d’incident en date du 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de la présente affaire de la partie intimée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [B], appelante, demande à la cour de :
déclarer Mme [T] [B], épouse [D] recevable et bien fondée en son appel
infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions
Statuer à nouveau de la manière suivante :
A titre principal :
juger que le prêt consenti le 29 août 2006 et le prêt consenti le 11 mai 2007 par la SOFIAP à Mme [B] et M [K] sont prescrits ;
juger que la créance de la SOFIAP à l’égard de Mme [B] et de M [K] est prescrite
A titre subsidiaire :
déchoir la SOFIAP du droit à l’intégralité des intérêts, frais et accessoires compte tenu de l’absence de justification de la consultation du FICP et de l’absence de vérification de la solvabilité des débiteurs
cantonner la créance de la SOFIAP à l’égard de Mme [B] et de M [K]
*à la somme de 4 168,81 euros au titre du prêt du 29 août 2006
*à la somme de 4 218,25 euros au titre du prêt du 11 mars 2007
A titre très subsidiaire :
déclarer l’action de Mme [B] à l’égard de M [K] recevable et bien fondée
condamner M [K] au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre des prêts consentis le 29 août 2006 et le 11 mars 2007
En tout état de cause :
débouter la SOFIAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme
[B]
débouter M [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [B]
condamner la SOFIAP et M [K] à verser chacun à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SOFIAP et M [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société de financement pour l’accession à la propriété, intimée, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la société SOFIAP en ses demandes, fins et conclusions
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 mai 2023 ;
En conséquence :
débouter Mme [B] en sa demande de dire et juger le prêt consenti le 29 août 2006 et le prêt consenti le 11 mars 2007 comme étant prescrits
débouter Mme [B] en sa demande de dire et juger que la créance de la SOFIAP est prescrite ;
débouter Mme [B] de sa demande en déchéance du droit de la SOFIAP à l’intégralité des intérêts, frais et accessoires
débouter Mme [B] de sa demande en cantonnement de la créance de la SOFIAP
débouter Mme [B] de sa demande en condamnation de M [K] au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des prêts
En tout état de cause :
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SOFIAP
Y ajoutant :
condamner in solidum M [K] et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M [K] et Mme [B] aux entiers dépens.
M [W] [K], intimé, auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte d’huissier du 18 décembre 2023, conformément à l’article 656 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, de sorte que la cour ne statuera pas sur la demande de Mme [B] tendant à ce qu’il soit jugé que les deux prêts sont prescrits, n’étant soutenue par aucun moyen.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du solde des deux prêts immobiliers de la SOFIAP à l’encontre des emprunteurs
Il convient de relever que Mme [B] qui avait comparu devant le tribunal ayant rendu la décision dont elle a relevé appel n’avait pas fait valoir la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la SOFIAP.
Au soutien de cette fin de non recevoir, elle explique que le délai de prescription applicable de deux ans, qui a commencé à courir à compter du 1er incident de paiement du premier prêt immobilier en date du 10 mars 2009 était expiré à la date du commandement de payer valant saisie immobilièredu 30 septembre 2013, premier acte interruptif de la prescription de la présente action en paiement de la SOFIAP à son encontre au titre du solde de ce prêt, de sorte qu’elleest prescrite.
Concernant le second prêt, l’appelantefait valoir que le délai de deux ans applicable a commencé à courir à compter du premier incident de paiement en 2011 et était expiré le 27 juillet 2020, date de son assignation devant le tribunal judiciaire par la SOFIAP , de sorte que l’action en paiement du prêteur au titre de ce second prêt est également prescrite.
La SOFIAP conclut au contraire à l’absence de prescriptionayant assigné les emprunteurs dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme de chacun des prêts en cause.
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’article précité édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, dès lors y compris à l’action en paiement du solde d’un prêt, immobilier ce que la SOFIAP prêteur poursuivant le recouvrement du solde de ces concours n’a d’ailleurs pas contesté.
S’applique la règle dégagée par la Cour de cassation selon laquelle à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en recouvrement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en recouvrement du capital restant dûse prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Concernant le premier prêt n° 1000035604 de 49 800 euros, la SOFIAP demande le paiement de l’échéance échue impayée de mai 2019 de 282,34 euros et le capital restant dû à cette même date de 25 106,16 euros suite à la déchéance du terme par lettre recommandée du 16 mai 2019, dont la régularité n’est pas contestée, de sorte que le délai de 2 ans a commencé à courir à cette date concernant ces deux sommes, date de leur exigibilité respectiveet le délai de prescription de deux ans n’était dès lors pas expiré à la date de l’assignation en paiement de Mme [B] et M [K] du solde de ce prêt par acte du 19 juin 2019.
Pour le second prêt n° 1000039592 de 45 000 euros, la SOFIAP demande le paiement de l’échéance échue impayée de mai 2019 de 206,14 euros etle capital restant dû à cette même date de 28 822,10 euros suite à la déchéance du terme par lettre recommandée du 16 mai 2019, dont la régularité n’est pas davantage contestée, de sorte que le délai de 2 ans a commencé à courir à cette date concernant ces deux sommes, date de leur exigibilité et le délai de prescription de deux ans n’était dès lors pas expiré à la date de l’assignation en paiement de Mme [B] et M [K] du solde de ce prêt par acte du 19 juin 2019.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du solde des deux prêts immobiliers de la SOFIAP à l’encontre des Mme [B], emprunteursera rejetée et la présente action en paiement déclarée recevable.
Sur l’extinction de la créance de la SOFIAP à l’égard de Mme [B]
Mme [B] fait valoir que compte tenu d’une part des termes du jugement de divorce prononcé entre les emprunteurs qui prévoit l’engagement de M [K] à rembourser le solde restant dû au titre des deux prêts litigieux et d’autre part la prise en charge dans le cadre de la procédure de surendettementde l’intégralité de la dette dela SOFIAP par M [K], la dette du prêteur à son égard est éteinte.
Le jugement de divorce prononcé entre M [K] et Mme [B] en date du 2 mai 2011 (pièce 1 de Mme [B])énonce notamment que :
il est attribué à M [K] qui accepte, avec l’accord de son copartageant, Mme [B], la partlui revenant dans la masse à partager, ainsi composée :
— immeuble sis [Localité 9] (Yvelines) passage à niveau numéro 11 et route nationale numéro 191 (d’une valeur de 150 000 euros)
à charge de supporter le remboursement du solde restant dû de tous les prêts en cours des ex époux.
Comme retenu à juste titre par le tribunal, l’engagement de M [K] quant à la prise en charge du remboursement du solde des deux prêts immobiliers comme ci-dessus rappelé, à l’issue de la procédure de divorce avec Mme [B] n’est pas opposable au prêteur par cette dernière en sa qualité de co emprunteur solidaire en l’absence d’accord de ce dernier ou de désolidarisation des prêts en cause. Le jugement de divorce susvisé ne peut dès lors avoir eu pour effet l’extinction de la dette du prêteur à l’égard de Mme [B] comme prétendu à tort par cette dernière.
Par ailleurs, les différents moratoires accordés à M [K] en vue du remboursement des deuxprêts immobiliers litigieux suite aux différents plans de surendettement dont il a bénéficié, la vente du bien immobilier par ce dernier et dont le prix de vente n’a pas été affecté au désintéressement du prêteur ou la qualité d’emprunteur non averti de l’appelante sont inopérants pour démontrer l’extinction de la dette de Mme [B] au titre du solde des deux prêts , de sorte que la SOFIAP est en droit demander la condamnationnon seulement de M [K] mais aussi de Mme [B] co emprunteur solidaire au paiement du solde impayé de chacun de ces prêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il convient à nouveau de releverque Mme [B] fait valoir pour la première fois en cause d’appel la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le fondement de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Aux termes de cet article, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Et l’article L. 312-14 du code précité énonce que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Et l’article L. 312-16 du même code énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7;
La SOFIAP justifie lors de l’octroi du premier prêt accordé le 29 août 2006 , par ses pièces 30 et 31 avoir consulté le fichier FICP puisque chacun de ces relevés mentionne 'réponse de la banque de France’concernant d’une partM [K] et d’autre par Mme [B] en date du 23 juin 2006 et par ses pièces 32, 33 et 34 avoir réalisé une étude de financement et être en possession des bulletins de paye de M [K]et Mme [B] de mars, avril et mai 2006.
Par ses pièces 35 et 36, la SOFIAP justifie à nouveau de la consultation du fichier FICP en février 2007 lors del’octroi de ce second prêt accordé le 11 mars 2007.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que Mme [B] échoue à démontrer le non respect de l’obligation à la charge de la SOFIAP quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs lors de l’octroi des deux prêts litigieux, comme prétendu,sanctionnée par lé déchéance du droit aux intérêts, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de Mme [B] à l’encontre de M [K] en paiement de l’intégralité des sommes restant dues
À titre liminaire, il sera constaté que Mme [B] ne soutient plus en cause d’appel le grief tiré de la vente du bien immobilier par M [K] en fraude de ses droits, étant au surplus précisé qu’à la date de la vente du bien immobilier en cause, seul ce dernier était propriétaire de ce bien compte tenu des dispositions du jugement de divorce dont se prévaut l’appelante.
Elle fait en premier lieu valoir que sa demande à l’encontre de ce dernier n’est pas prescrite, étantprécisé que cette fin de non recevoir ne lui est pas opposée;
Elle explique que le jugement de divorce prononcé entre les parties met à la charge de M [K] le remboursement des deux prêts litigieux.
Comme préalablement rappelé le jugement de divorce n’est pas opposable au prêteur, de sorte que la demande de Mme [B] tendant à la condamnation au paiement du solde des deux prêts au profit du prêteur à l’encontre du seul M [K] et en l’absence de demande de condamnation en paiement de ce dernier à son profit comme formulé au dispositif de ses dernières conclusions sera dès lors nécessairement rejetée.
Le jugement contesté n’étant pas autrement critiqué devant la cour, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit aux demandes de la SOFIAP de condamnation de Mme [B] et M [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SOFIAP recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [B] et M [K] au titre du solde des prêts immobiliers n° 1000035604 d’un montant de 49 800 euros et n°1000039592 de 45 000 euros ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] à payer à la SOFIAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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