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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 mars 2025, n° 21/12367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/12367 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VWJM
Minute : 25/00529
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274
Et
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 226
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 03 novembre 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par l’époux le 11 mars 2024 et par l’épouse le 27 février 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [D] [H] [F] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (Tunisie),
et
de Madame [X] [V] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 01 novembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [V] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [V],
DIT que Monsieur [V] exerce ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur comme suit :
— hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi, 10 heures au lundi, rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour Monsieur [V] de chercher et raccompagner l’enfant au domicile maternel,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que Monsieur [F] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et trois mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que Monsieur [F] bénéficie d’un droit d’un droit d’appel téléphonique à l’enfant deux fois par semaine pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires, entre 19 heures et 20 heures,
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [V] la somme de 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [F] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (Tunisie),
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-mêmes à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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