Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2424307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. B s’est vu délivrer une carte de résident valable du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2035.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Rosin, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par une décision du 29 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. B s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulations et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Rosin, le conseil de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte de désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentée par M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, le conseil de M. B, une somme de
1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-1
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