Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2419335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, M. A… C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a fixé le montant annuel de sa bourse sur critères sociaux à 5 506 euros, correspondant à l’échelon 6 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réexaminer sa demande de bourse sur critères sociaux, au titre de l’année universitaire 2024/2025 dans le plus bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2025, M. B… conclut au non-lieu sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 10 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l’académie de Paris a attribué une bourse échelon 7 à M. B… pour l’année 2024-2025. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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