Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2501893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A C, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture pour lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande, au besoin sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a adressé au préfet des Côtes-d’Armor une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2023, complétée et actualisée le 13 mai 2024 ; il incombe à l’autorité préfectorale de procéder à l’enregistrement des demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable et de délivrer au demandeur un récépissé ;
— les mesures sollicitées sont utiles, dès lors que la carence du préfet à satisfaire à ses obligations l’a obligé à renoncer à un emploi et le maintient en situation irrégulière sans possibilité de voir sa situation examinée ;
— il ne dispose d’aucune autre voie de droit pour que sa demande soit enregistrée et instruite.
Le préfet des Côtes-d’Armor a transmis une pièce, enregistrée le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait, à cet égard, faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 11 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces circonstances, et alors même que cette décision est postérieure à l’enregistrement de la requête, les mesures sollicitées par M. B, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de le convoquer en préfecture aux fins d’enregistrement de sa demande de régularisation exceptionnelle et de délivrance d’un récépissé le temps de l’instruction de son dossier, ne sauraient être regardées comme satisfaisant à la condition d’utilité. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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