Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2500073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 5 février 2025, Mme C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre ne lui a accordé qu’une remise de 271,29 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 085,15 euros pour la période du 1er mai 2023 au 30 novembre 2024, et de lui accorder une remise totale de la dette ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la somme prélevée chaque mois sur sa prime d’activité.
Elle soutient qu’elle a commis une erreur et que sa situation de précarité rend impossible le paiement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête de Mme A… comme étant non-fondé et demande au tribunal de confirmer sa décision de remise partielle d’indu dès lors qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du l’Indre a notifié à Mme A…, le 27 novembre 2024, un indu de prime d’activité d’un montant total de 1 085,15 euros dont elle a obtenu une remise partielle de 271,29 euros par une décision du 30 décembre 2024. Mme A… sollicite une remise totale de la dette restant à sa charge d’un montant de 813,86 euros.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 085,15 euros, notifié à Mme A… est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante n’ayant pas déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’elle était auto-entrepreneuse. Mme A…, qui se prévaut de sa bonne foi, indique être dans l’incapacité de procéder au remboursement de sa dette compte tenu de sa situation financière. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui vit chez sa mère avec son frère, perçoit au total 243,11 euros dont 92,11 euros de prime d’activité. Elle doit faire face à 60,77 euros de charges de logement ainsi qu’à diverses charges usuelles, dont le paiement d’une assurance à hauteur d’environ 51 euros par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, que Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre du travail et des solidarités. Une copie sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Communauté de communes ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Fins ·
- Renouvellement ·
- Jeunesse ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension
- Environnement ·
- Préjudice écologique ·
- Littoral ·
- Pollution ·
- Maire ·
- Site ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Police ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décoration ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Distribution ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- État
- Titre séjour ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Certificat d'aptitude ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Livre ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.