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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2305223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
— d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 en tant que le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
— d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 en tant que le préfet de
Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
— d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ainsi que de l’évolution de son cursus durant la durée de son titre de séjour ;
— Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dessain a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1995 à Brazzaville, est entrée en France le 14 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2021 au 24 août 2022. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation, à titre principal, de cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée portant refus de renouvellement du titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose, le préfet de Seine-et-Marne n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de Mme B, les circonstances de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante. Il suit de là qu’elle comporte l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures () ». Ces dispositions permettent au préfet, dans l’hypothèse où cette limite de 60 % de la durée du travail annuelle n’est pas respectée par l’étudiant étranger, de refuser le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, elles n’imposent pas au préfet de refuser de renouveler une carte de séjour en qualité d’étudiant, et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient toujours au regard de la situation particulière de chaque étranger, notamment au regard de la réalité et du sérieux du suivi de ses études.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B au motif qu’elle n’avait pas respecté les conditions de délivrance de son titre de séjour étudiant à défaut d’avoir respecté la limite des 60 % de la durée de travail annuelle fixée par les dispositions précitées, son contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ayant été conclu pour un volume horaire de 1 378 heures, et qu’elle n’avait pas présenté d’autorisation de travail ni de contrat d’apprentissage.
6. Pour contester l’appréciation du préfet de Seine-et-Marne, Mme B soutient qu’elle n’a travaillé, sur la période courant du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022, soit à compter de la date à laquelle son visa a été validé sur le site internet dédié, que 435,54 heures. Toutefois, il est constant, ainsi que cela ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 24 juin 2022, en qualité d’employé de magasin, pour un volume horaire annuel de 1 378 heures, soit au-delà de la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures prévue par les dispositions précitées de l’article R. 5221-26 du code du travail. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense et que cela ressort des pièces qu’il a versées, Mme B ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, ses réorientations successives révélant une absence de progression dans son parcours universitaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le
14 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » afin d’y poursuivre des études, a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelés, en dernier lieu, jusqu’au 10 octobre 2022, qui ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement en France. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de membres de sa famille dont une sœur en situation régulière sur le territoire français, elle ne justifie pas de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France, ni n’établit être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au point précédent, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
10. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il ressort de ce qui a été dit aux points 8. et 9. que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
12. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Si Mme B a sollicité du tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination, elle n’a soulevé aucun moyen à l’appui de ses conclusions. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par de voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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