Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 18 et le 30 avril 2026, M. A… E…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend ;
- il porte atteinte à son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pérez pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Pérez,
- les observations de Me Guillaume représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1991, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années par arrêté du 17 avril 2026 de la préfète de l’Isère.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 16 février 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Le requérant n’établit ni même ne soutient avoir été empêché de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté en litige. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture pour faire valoir ses observations, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement en litige. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. E… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour avoir été notifié en l’absence d’un interprète dans une langue qu’il comprend, les éventuelles irrégularités affectant la notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour parent d’un enfant français en l’absence de toute demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et l’erreur de fait doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Le requérant soutient qu’il est le père de deux enfants français. Il se prévaut de vivre avec une ressortissante française mère de son second enfant. Toutefois les éléments qu’il produit ne suffisent pas à démontrer qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils aîné B… D… et de sa fille C…. S’agissant de son fils, il se borne à produire des justificatifs de virements bancaires réalisés entre les mois de février et août 2022 pour des montants compris entre 78,50 euros et 120 euros, ainsi que quelques factures d’achat d’alimentation. S’agissant de sa fille,
pour justifier de la vie commune avec la mère celle-ci, il produit un courrier du 23 avril 2023 ainsi qu’une attestation du 26 avril 2026. Ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, M. E… ne peut se prévaloir d’aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. E… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français des 3 avril 2019 et 20 avril 2023. Par suite, la décision n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
15. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. E… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
18. M. E… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 14, l’intéressé n’a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. E… n’est pas fondé à exciper cette illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation sont rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
T. PEREZ
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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