Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2408322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2408322, par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il est intervenu sans qu’elle n’ait reçu une convocation préalable devant la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
II. Sous le numéro 2504764, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 31 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en complément de l’interdiction de deux ans prononcée le 26 avril 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que sa demande serait caduque ou que seule une aide juridictionnelle partielle lui serait accordée, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence tiré de l’absence de délégation régulièrement consentie à son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits dès lors que l’autorité administrative a affirmé à tort qu’aucune contestation de l’arrêté du 26 avril 2024 n’a été formulée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte du recours contentieux dirigé contre l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté contesté du 26 avril 2024 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 28 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante serbe née le 5 mai 1990, est entrée en France en 2011. Elle a sollicité, par une demande du 1er décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Lors d’une opération de contrôle routier, survenue le 19 février 2025, elle a fait l’objet d’une interpellation pour défaut de port de la ceinture de sécurité. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en complément de la précédente interdiction prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par deux requêtes distinctes, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2408322 et 2504764 concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Les deux demandes d’aide juridictionnelle présentées par Mme B… ont respectivement fait l’objet de décisions de caducité des 8 novembre 2024 et 28 octobre 2025. Par suite, la demande présentée par l’intéressée sous le numéro 2504764 tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 avril 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par courrier du 18 décembre 2023, convoqué Mme B… à une séance de la commission du titre de séjour, prévue le 27 février 2024, au cours de laquelle était prévu l’examen de sa situation administrative. Si l’intéressée soutient ne pas avoir reçu notification de cette convocation, l’autorité préfectorale justifie à l’instance de l’expédition de ce courrier par lettre recommandée, le 19 décembre 2023, à l’adresse de l’intéressée et dont les mentions précisent que le pli a été avisé mais non réclamé. Dans ces conditions, et alors que Mme B… ne conteste pas les mentions figurant sur l’accusé de réception du courrier qui lui a été adressé, le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le bulletin n°2 la concernant, que Mme B… a fait l’objet, le 16 septembre 2021, d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravés par deux circonstances et, le 14 décembre 2021, d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis et confiscation du produit de l’infraction pour des faits de recel de bien provenant d’un vol aggravés par une autre circonstance. Si l’intéressée allègue que les peines d’emprisonnement prononcées à son encontre ont été assorties d’un faible quantum et que la première peine a d’ailleurs été convertie en travaux d’intérêt général, ces circonstances, eu égard à la réitération des infractions et à leur caractère récent, n’étaient pas, en elles-mêmes, de nature à remettre en cause la caractérisation, à la date de l’arrêté litigieux, d’une menace pour l’ordre public. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2011 soit au terme de vingt-et-une années de vie dans son pays d’origine duquel elle ne soutient pas être dépourvue d’attaches. Si l’intéressée est la mère d’une enfant de nationalité française née en 2018 et a bénéficié, en sa qualité de parent d’enfant français, d’une carte de séjour valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022, elle ne justifie ni du caractère continu et stable de sa présence sur le territoire national, ni d’une intégration dans son tissu économique et social. Par ailleurs, ainsi que cela a été énoncé, l’intéressée a fait l’objet, les 16 septembre et 14 décembre 2021, de condamnations pénales pour des faits de vol et de recel. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne produit aucune pièce probante, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux du 26 avril 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 février 2025 :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie départementale d’Avignon le 19 février 2025, que Mme B… a fait l’objet, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour et de circulation, d’une audition au cours de laquelle il lui a été permis de s’exprimer sur sa situation administrative et judiciaire, sa situation familiale et professionnelle ainsi que sur l’éventualité d’une nouvelle mesure d’éloignement. Il en résulte, alors que l’intéressée ne précise pas les informations qu’elle n’a pu porter à la connaissance de l’administration et qui auraient eu une influence sur le sens de l’interdiction de retour sur le territoire français, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
14. En quatrième lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 4 à 9, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 février 2025 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2024. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Vaucluse aurait été informé, en particulier par l’intéressée, de l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2024. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse a édicté l’arrêté litigieux sans tenir compte de sa situation, notamment administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 de ce code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
17. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Elles n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire peut faire l’objet d’une prolongation d’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.
18. En l’espèce, il est constant que Mme B… est demeurée sur le territoire national au-delà de l’expiration du délai de trente jours qui lui avait été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 26 avril 2024. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse pouvait, en application du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prolonger la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressée sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’elle a introduit contre l’arrêté du 26 avril 2024 un recours contentieux ayant pour effet de suspendre la procédure d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté du 19 février 2025 doit être écarté.
19. En septième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté du 19 février 2025 pris par le préfet de Vaucluse énonce à tort qu’elle n’a introduit aucune contestation du précédent arrêté pris le 26 avril 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cependant, eu égard aux motifs énoncés aux points 16 à 18, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, lequel se fonde sur son maintien en France au-delà du délai de départ volontaire de trente jours accordé par l’arrêté du 26 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté du 19 février 2025 ne peut être accueilli.
20. En dernier lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, dans l’instance n° 2504764, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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