Non-lieu à statuer 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2401628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence tient à la précarité de sa situation ;
— l’attitude de l’administration est illégale ;
— la mesure ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en date du 15 mars 2024, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a convoqué le requérant en vue de la remise de son titre de séjour et lui a délivré le récépissé qu’il demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Sabatakakis. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. B tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un titre de séjour et un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Sabatakakis, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à Me Sabatakakis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Bunz
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