Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2026, n° 2606387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2026 et le 27 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Hubert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et éventuellement de la convoquer en préfecture à cet effet ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de débloquer son compte ANEF ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me Hubert, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; ou à sa seule personne si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante, qui résidait dans le département de l’Essonne à la date du dépôt de sa demande de renouvellement, et soutient résider désormais à Paris, ne produit au débat aucune attestation de domicile, de sorte qu’elle doit être considérée comme habitant toujours à son ancienne adresse ; qu’il y a donc lieu de déclarer le préfet de police incompétent au profit du préfet de l’Essonne ; qu’au surplus, la requérante ne verse pas, à l’appui de ses écritures d’éléments permettant d’attester de ses tentatives de prises de contact avec l’administration, afin de débloquer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 27 juin 1971, titulaire en dernier lieu, selon les termes de sa requête, d’un « titre de séjour mention « vie privée et familiale » expirant en avril 2025 », a déposé le 24 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. Cette demande a été classée sans suite au motif que le domicile de Mme C… ne relevait pas du secteur de la sous-préfecture de Palaiseau. Indiquant avoir déménagé à Paris, la requérante a tenté de déposer en vain sa demande sur la plateforme ANEF. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de son changement d’adresse, Mme C… produit un relevé de ses entretiens et démarches administratives entre le 6 mars 2025 et le 10 février 2026, établi par le CHRS « Foyer Falret », situé 50 rue du Théâtre, dans le 15e arrondissement de Paris. Or, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 24 juin 2025, Mme C… s’est déclarée domiciliée à Epinay-sur-Orge, qui dépend de la sous-préfecture d’Etampes. Aussi, les éléments produits par l’intéressée, empreints de confusion et qui ne comportent aucune attestation de domicile, sont insuffisants pour établir qu’elle aurait effectivement changé d’adresse et qu’elle aurait déclaré ce changement d’adresse auprès de la préfecture de police.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu en l’espèce de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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