Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2510723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bensmaine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, que son employeur a rompu son contrat de travail depuis le 6 octobre 2025 et qu’il se trouve ainsi dépourvu de ressources ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable concernant la demande de titre de de séjour et qu’une carte pluriannuelle, valable du 27 octobre 2025 au 26 octobre 2029, va lui être délivrée.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510722, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Burlet, substituant Me Bensmaine et représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
2. M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A…
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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