Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2403744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 avril 2021, N° 2005786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, dès lors que l’intéressé conteste ainsi l’exécution par le préfet du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2005786 du 2 avril 2021, ce qu’il ne peut faire, en application de l’exception de recours parallèle, que dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, M. B… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n°2005786 du 2 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Fonkoua substituant Me Vitel, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, a sollicité le 16 octobre 2018 la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par une décision du 10 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2005786 du 2 avril 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 10 mars 2020. Ce même jugement a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. M. B… a sollicité de nouveau le 25 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Aucune réponse n’a été faite à sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
L’annulation de l’arrêté du 11 mai 2020 par le jugement n° 2005786 du 2 avril 2021 implique que l’administration réexamine la situation de M. B… et statue par une décision explicite sur sa situation sans limiter le réexamen à un fondement donné de titre de séjour. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’abstienne de le faire ne révèle pas l’existence d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour, mais se rattache à l’exécution du jugement du 2 avril 2021. Par suite, elle relève de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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