Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2301923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2024 et le 18 juin 2025, M. A… C…, M. F… C…, Mme E… B… née C…, et Mme D… G… née C…, représentés par la SELARL AKOR Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet, née du silence gardé par le maire de la commune de Gouézec, sur leur demande tendant à obtenir l’exécution des travaux nécessaires à la desserte par les réseaux, et notamment d’eau potable, nécessaires à l’aménagement du lotissement de dix-neuf lots tel qu’autorisé par le permis d’aménager délivré par cette commune le 13 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gouézec et à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay de réaliser ou de faire réaliser les travaux nécessaires à la desserte par les réseaux, et notamment d’eau potable, du lotissement tels qu’autorisés par le permis d’aménager précité, et d’indiquer sous quel délai et par quelle autorité ces travaux seront réalisés, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gouézec la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune, à leur demande d’extension des réseaux, méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, dès lors que l’appréciation de la nécessité de procéder aux travaux d’extension des réseaux se fait par rapport aux constructions autorisées, en prenant en compte les capacités des réseaux existants à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;
- en leur délivrant un permis d’aménager ce lotissement de dix-neuf lots, la commune de Gouézec a nécessairement estimé que les réseaux étaient suffisants, ou du moins que les travaux d’extension de ceux-ci pouvaient être réalisés afin de permettre la réalisation du projet, au besoin en recueillant ces informations auprès de la communauté de communes, sinon elle aurait rejeté leur demande de permis d’aménager sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- ils sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande que la commune réalise ou fasse réaliser les travaux d’adaptation des réseaux requis pour l’aménagement du lotissement autorisé, leur demande n’étant pas de nature indemnitaire ;
- compte tenu de ces informations recueillies dans le cadre de la présente instance, ils ont introduit en parallèle une seconde requête indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du comportement de la commune de Gouézec ;
- la circonstance que le permis soit délivré au nom de l’Etat est parfaitement indifférente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2024, 5 juin et 23 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Gouézec, représentée par la SELARL Saout, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des consorts C… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête est mal dirigée, en ce qu’elle vise, à tort la commune alors que les travaux demandés relèvent de la compétence relative au réseau d’adduction en eau potable, qui a été transférée à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay au 1er janvier 2020, et sollicite sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable faute de demander l’indemnisation d’un comportement fautif de l’administration, alors que la demande indemnitaire préalable n’a vocation qu’à lier le contentieux ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Gouézec alors que le permis d’aménagement a été délivré par la commune au nom de l’État, en l’absence, à cette date, de document d’urbanisme ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Douérin, pour les requérants, ainsi que celles de Me Le Baron, pour la commune de Gouézec.
Considérant ce qui suit :
Le 15 décembre 2021, M. C… a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création de dix-neuf lots à construire sur un terrain situé rue du Château au lieudit Garlazan, sur la commune de Gouézec. Les services municipaux ont saisi pour avis la communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay (CCPCP), celle-ci détenant la compétence en matière de service public d’adduction en eau potable. La commune de Gouézec n’étant pas dotée d’un plan local d’urbanisme, la demande de permis d’aménager a été instruite par les services de l’État. Alors que l’instruction de la demande de permis n’avait pas particulièrement mis en lumière une insuffisance des réseaux d’eau potable, la société Véolia, concessionnaire responsable du service public d’adduction en eau potable, a informé M. C…, par un courrier du 10 mars 2022, que « la conduite d’eau potable actuelle en PVC DN63 ne permet pas d’alimenter les 19 logements avec une pression suffisante. Un renforcement du réseau en PEHD DN 75 est nécessaire afin de limiter les pertes de charge, notamment pendant les périodes de pointe ». Puis, par un arrêté en date du 13 avril 2022, la maire de la commune de Gouézec a délivré le permis d’aménager sollicité par M. C…. Alors qu’il avait commencé à exécuter les travaux, ce dernier a été informé le 6 octobre 2022, par la présidente de la CCPCP, de l’impossibilité de raccorder son terrain au réseau d’eau potable, la communauté de communes refusant le raccordement au-delà de cinq lots.
Puis, M. C… a, par un courrier en date du 10 décembre 2022, saisi la maire de la commune de Gouézec d’une mise « en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la desserte par l’ensemble des réseaux du projet des consorts C… ». Saisie par cette dernière, la présidente de la CCPCP lui a confirmé, par un courrier en date du 16 janvier 2023, son refus d’engager les travaux sollicités. Par un courrier du 24 janvier 2023, la maire de la commune de Gouézec a accusé réception du courrier de M. C… en date du 10 décembre 2022. Enfin, du silence gardé par la commune sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont les consorts C… demandent l’annulation et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Gouézec de réaliser ou de faire réaliser les travaux nécessaires à la desserte par les réseaux, et notamment d’eau potable, du lotissement tels qu’autorisés par le permis d’aménager précité.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En ce qui concerne la nature du litige soumis au tribunal et la recevabilité de la requête :
Il ressort des écritures soumises par les requérants au tribunal, notamment dans leur mémoire en duplique, que, d’une part, leur recours vise à obtenir l’annulation de la décision de refus de la commune de Gouézec de faire droit à leur demande de travaux de raccordement aux réseaux d’eau, et à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité territoriale de réaliser ou de faire réaliser ces travaux, et que, d’autre part, ils ont introduit, en parallèle, un second recours indemnitaire, enregistré par le greffe du tribunal sous le n° 2501223 le 26 février 2025, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison des fautes commises par la commune de Gouézec.
De la sorte, alors même qu’ils n’ont pas également demandé l’indemnisation de préjudices dans le cadre de la présente instance, ils ont conféré à leur recours, qui ne pouvait pas revêtir le caractère d’un recours pour excès de pouvoir, la nature d’une action tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Gouézec du fait de la carence de celle-ci à réaliser ou faire réaliser les travaux demandés.
Or, en se bornant à cet effet à présenter des conclusions à fin d’injonction, sans solliciter l’indemnisation de préjudices, les requérants n’ont pas soumis au tribunal des conclusions recevables suivant les règles énoncées aux points 3 à 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction de la requête des consorts C… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gouézec qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C… la somme demandée par la commune de Gouézec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gouézec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, M. F… C…, Mme E… B… née C…, et Mme D… G… née C…, à la commune de Gouézec et à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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