Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kossovienne née le 14 janvier 1995, est entrée irrégulièrement en France le 12 avril 2024. Sa demande d’asile, examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée le 26 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2024. Par les décisions attaquées du 17 janvier 2025, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète du Rhône à obliger la requérante à quitter le territoire français, suite au rejet de sa demande d’asile et précise notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale dont la préfecture avait connaissance à la date de cette décision. Ainsi, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décisions attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A…, au vu des éléments fournis par la requérante, avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté
En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
La décision attaquée est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée le 26 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2024, a pu être entendue lors de la présentation de cette demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté, quand bien même qu’elle n’a pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée très récemment en France, moins d’un an avant la décision en litige. Alors que la requérante avait indiqué lors d’un entretien médical le 6 novembre 2024 être sans domicile fixe, elle n’établit pas, par l’attestation de M. C…, qui ne comporte pas la date de leur début de relation sentimentale, et par une facture d’électricité commune postérieure à la date de la décision attaquée, la réalité, à la date de la décision attaquée, de la relation qu’elle entretiendrait avec M. C…, ressortissant kossovien, réfugié titulaire d’une carte de résident. En outre, il n’est pas établi que M. C… aurait reconnu l’enfant à naître de Mme A…, laquelle n’avait au demeurant pas informé la préfecture de sa grossesse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, Mme A… fait état des menaces pesant sur elle et sa famille en cas de retour au Kosovo, qui ont justifié son départ pour la France ainsi que le dépôt de sa demande d’asile, et résultant des violences intra-familiales dont elle a été victime de la part de son ex-conjoint et de la famille de celui-ci. Toutefois, les éléments avancés par la requérante, relatés dans un certificat médical du 6 novembre 2024 ne suffisent pas pour établir la réalité, la gravité ou l’actualité des menaces invoquées alors au demeurant que la demande d’asile présentée par Mme A…, fondées sur ces mêmes faits ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, et en tout état de cause, de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la décision par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi ne méconnaît pas le droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ne ressort, ni des termes de la décisions attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A…, au vu des éléments dont elle disposait à la date de sa décision, avant de l’interdire de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois à Mme A…, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur le caractère récent de sa présence et son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 quant à la situation personnelle et familiale de Mme A…, notamment le caractère non établi à la date de la décision attaquée de sa relation avec M. C…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à six mois la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale en adoptant cette interdiction de retour d’une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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