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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2516695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an renouvelable deux fois du 14 février 2025 au 13 février 2026 et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de délivrer à M. B… un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir , sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ; ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué assigne à résidence M. B… dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Khiat Cohen et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
Martine Dhiver
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