Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2405253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2024 et 2 octobre 2025, Mme B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… D…, représentée par Me Traore, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à l’enfant mineur C… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de la situation particulière du demandeur de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec le demandeur de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 15 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. L’enfant mineur C… D…, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par décision du 30 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1 février 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant à l’enfant mineur C… D… un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance produit, qui contient des surcharges et n’est pas conforme à la législation locale, et les pièces transmises pour le compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de C… D… et son lien avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité de l’enfant C… D… et de son lien de filiation avec la réunifiante, Mme A… produit une copie d’extrait d’acte de naissance n° 408 de l’année 2012 du centre secondaire de Bamako (Mali) dressée le 2 septembre 2022 ainsi qu’un passeport délivré le 10 janvier 2022. Toutefois, ainsi que le soulève le ministre en défense, cet acte a été établi le 25 novembre 2014, soit plus de deux ans après la naissance intervenue le 29 mars 2012, et le volet n° 3 d’un autre acte de naissance dressé le 29 mars 2012, au numéro d’acte raturé mais dont la déclaration précise le n° 231, a été produit lors du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, et en l’absence d’explications circonstanciées de la requérante sur ces incohérences, la coexistence de ces documents est de nature à remettre en cause leur caractère authentique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré de façon constante et circonstanciée, auprès de l’OFPRA dès le dépôt de sa demande d’asile en juin 2018, qu’elle était la mère d’un enfant prénommé C… D…, né le 29 mars 2012. Ces déclarations, cohérentes avec le passeport du demandeur de visa, sont complétées par la production de justificatifs de transferts financiers, de photographies et conversations. La requérante justifie enfin de plusieurs voyages en Côte d’Ivoire auprès de son fils. Dans ces conditions, l’identité du jeune C… D… et son lien de filiation avec la requérante doivent être regardés comme établis par possession d’état. En rejetant le recours dont elle était saisie au regard du caractère frauduleux des documents d’état civil produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant mineur C… D… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de sorte que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Traore, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 1 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant mineur C… D… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traore la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et Me Traore.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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