Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2506773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C A et M. B D, saisissent le tribunal d’un litige relatif à la prise en charge d’un proche par le centre hospitalier de la Côte de Lumière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Ni dans leur requête, ni dans leur mémoire en réplique du 14 mai 2025 en réponse à la demande de précision adressée par le tribunal, M. A et M. D ne présentent de conclusions susceptibles d’être soumises au juge administratif et ne présentent ainsi pas de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte de Lumière (Les Sables d’Olonne, Vendée), se bornant à dénoncer une négligence du centre hospitalier qui « se doit d’être dénoncée et peut être sanctionnée d’une manière ou d’une autre pour qu’au moins cela ne se reproduise plus » et une « plainte ». Par ailleurs, la requête déposée par M. A et M. D le 16 avril 2025 n’était pas accompagnée d’une demande préalable indemnitaire adressée au centre hospitalier, de nature à lier le contentieux. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants par lettres recommandées le 24 avril 2025 et dont il a été accusé réception les 26 et 30 avril 2025, M. A et M. D n’ont pas, à l’expiration du délai d’un mois qui leur était imparti, produit la copie de la demande indemnitaire préalable et n’ont pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par ailleurs, Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B D.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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