Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2504309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Maréchal, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une nouvelle attestation provisoire d’instruction d’une durée de six mois dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet est régulièrement intervenue, qu’elle a intérêt à agir, et qu’elle a déposé une requête au fond ;
- la condition d’urgence est remplie compte-tenu du fort impact de la décision contestée sur sa situation personnelle ; elle se voit menacée de ne pas pouvoir se maintenir sur le territoire français en situation régulière et de perdre ses droits ouverts à la sécurité sociale, faute de pouvoir justifier d’avoir initié des démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour en cours de validité ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses liens familiaux intenses, anciens et stables en France, qu’elle n’a jamais causé le moindre trouble à l’ordre public, et qu’elle justifie de revenus stables et réguliers provenant d’une pension de retraite des Etats-Unis ;
au défaut de consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, avant la clôture de l’instruction, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504306, enregistrée le 17 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Maréchal, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme C…, et enregistrée au greffe le 21 novembre 2025 à 18 heures 41, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante américaine entrée en France en 2017, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 10 novembre 2025. Par une requête n° 2504306, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, Mme C… soutient que cette dernière a un fort impact sur sa situation personnelle, qu’elle se voit menacée de ne pas pouvoir se maintenir sur le territoire français en situation régulière, et de perdre ses droits ouverts à la sécurité sociale, faute de pouvoir justifier d’avoir initié des démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour en cours de validité, alors qu’elle est affectée de graves problèmes de santé. Il a été précisé à l’audience qu’elle doit fournir un justificatif de séjour aux services de la sécurité sociale avant le 13 décembre 2025. Toutefois, par un courrier du 21 novembre 2025, joint à son mémoire en défense, le préfet de Saône-et-Loire a invité Mme C… à se rendre en préfecture le 8 décembre 2025 en mentionnant expressément, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il s’agissait d’y « retirer un récépissé » de séjour. Si Mme C… soutient encore qu’en raison d’un rendez-vous médical urgent, elle ne pourra se rendre personnellement en préfecture le 8 décembre 2025, le même courrier du préfet du 21 novembre 2025 mentionne expressément que « en cas d’impossibilité, merci de retourner cette convocation en précisant vos disponibilités par retour mail », indication suivie du rappel de l’adresse mail du service étrangers de la préfecture. Ainsi, Mme C…, qui est retraitée, et n’a pas d’intérêts professionnels à préserver, sera en mesure de se maintenir régulièrement en France et de faire valoir à temps ses droits auprès de la sécurité sociale. Dès lors, la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article R.521-1 du code de justice administrative n’apparait pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Asile
- Région ·
- Subvention ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commande publique ·
- Station d'épuration ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Université ·
- Électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Défense ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Livraison ·
- Cantine ·
- Tabac ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation
- Maladie ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Ménage ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Condition ·
- Référé ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Examen ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour ·
- Désistement ·
- Désert ·
- Décision implicite ·
- Manche ·
- Abrogation ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.