Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2108213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société civile immobilière DSPJ n’ayant pas changé de régime fiscal ou d’activité au sens des articles 202 ter et 221-5 du code général des impôts et du paragraphe 90 de la doctrine fiscale BOI-BIC-CESS-10-20-30 du 12 septembre 2014, la plus-value ne peut faire l’objet d’une imposition immédiate au moment de la levée d’option ;
— l’immeuble en litige n’ayant pas été transféré du patrimoine professionnel au patrimoine personnel de la société civile immobilière DSPJ au sens de l’article 93 quater III du code général des impôts et de la doctrine fiscale BOI-BNC-BASE-10-20 du 12 septembre 2012, la plus-value ne peut faire l’objet d’une imposition immédiate au moment de la levée d’option.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) DSPJ, qui a pour objet social « l’acquisition de biens de droits immobiliers dans un immeuble sis à Paris, 38 bis, avenue de la Grande Armée, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble », est une société de personnes qui relève du régime d’imposition prévu à l’article 8 du code général des impôts, dont M. B A est associé à hauteur de 1 %. Dans ce cadre, la SCI DSPJ a donné en
sous-location à une autre société un immeuble à compter du 22 avril 2006. Par acte authentique du 19 décembre 2014, la SCI DSPJ a décidé de lever l’option d’achat du contrat de crédit-bail de ce bien immobilier. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices clos au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 10 août 2017, l’administration fiscale a rehaussé son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2014 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en réintégrant notamment la plus-value résultant de la levée de l’option d’achat du contrat de crédit-bail. Par une proposition de rectification du 28 septembre 2017, M. A s’est vu notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, un rehaussement de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non-professionnels à hauteur de sa participation au capital de la société. Ce rehaussement a été maintenu en totalité dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 25 janvier 2018. M. A a contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti par une réclamation du 15 juillet 2020, laquelle a fait l’objet d’une décision partielle d’acceptation du 8 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge au titre de l’année 2014.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 93 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle ». Si la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail ne peut, par elle-même, faire naître de plus-value, l’administration demeure fondée à tirer les éventuelles conséquences fiscales qui s’attachent au transfert de propriété que cette levée d’option emporte.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 93 quater du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année de l’imposition en litige « I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. / () / III. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. / () ». D’autre part, l’article 202 ter du même code dispose : « I. L’impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d’être soumis à ce régime ou s’ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés ». Enfin, selon l’article 221 du même code dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : " 5. b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment : / 1°) De l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction : / soit du chiffre d’affaires de la société ; / soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ; / 2°) De l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert : / soit du chiffre d’affaires de la société ; / soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société. () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SCI DSPJ, personne morale soumise au régime des sociétés de personnes, a conclu le 25 mars 1999, en tant que crédit-preneuse, un contrat de crédit-bail portant sur un bien immobilier constitué de deux lots d’une copropriété située
38 bis avenue de la Grande Armée à Paris. Le 22 février 2006, la SCI DSPJ a donné ce bien en sous-location à une autre société. Cette activité de sous-location a duré jusqu’au
19 décembre 2014, date à laquelle la SCI DSPJ a levé l’option d’achat du contrat de crédit-bail pour acquérir le bien en cause. A compter de cette date, la SCI DSPJ a donné en location ce bien dont elle était devenue propriétaire. Lorsqu’elle donnait en sous-location le bien qu’elle prenait en crédit-bail, la SCI DSPJ tirait de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. L’entrée de ce bien dans le patrimoine de la société, consécutive à la levée d’option de crédit-bail, s’est traduite par un changement de nature de l’activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d’une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers. Dès lors, la cessation de l’activité initiale de la SCI DSPJ et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d’avoir été acquise à cette date, en application des dispositions précitées du 1 de l’article 93 du code général des impôts. Par suite, l’administration était fondée à imposer M. A pour la part de cette plus-value correspondant à sa participation au capital de la société. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune des dispositions du code général des impôts citées au point 3. du présent jugement ne font obstacle à l’imposition immédiate d’une telle plus-value au titre de l’année 2014, correspondant à l’année d’acquisition du bien en litige.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. M. A invoque le point 90 du bulletin officiel des finances publiques – Impôts référencé BOI-BIC-CESS-10-20-30 en vigueur au 12 septembre 2014, selon lequel " Pour les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, le changement d’activité réelle peut résulter de la modification de la nature : / – des opérations réalisées () ; / – des biens produits ou des services rendus (). / Toutefois, les dispositions de l’article 202 ter du CGI ne sont applicables que si le changement d’activité est profond « , ainsi que le point 100 du même bulletin dans sa version en vigueur à la même date selon lequel : » C’est ainsi que ne constitue pas un changement d’activité la poursuite de l’exploitation dans le cadre d’une mise en location-gérance portant à la fois sur les éléments incorporels du fonds de commerce et sur l’ensemble des moyens de production « . Il se prévaut également du bulletin officiel des finances publiques – Impôts BOI-BNC-BASE-10-20 en vigueur au 12 septembre 2012 qui indique selon lui, que » s’agissant du tableau des immobilisations affectées à l’exercice de la profession, le contribuable doit faire apparaître les éléments qu’il entend comprendre dans son patrimoine professionnel ". Toutefois, aucun de ces éléments de doctrine administrative ne remet en cause l’application de la loi fiscale exposée précédemment. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge au titre de l’année 2014. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions aux fins de décharge ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction spécialisée du
contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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