Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2305466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré et 10 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros.
2°) de le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2023 et d’annuler la décision du 5 avril 2023 ayant suspendu le versement de son revenu de solidarité active.
Il soutient que l’amende administrative n’est pas fondée, dès lors que c’est à tort qu’un indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende en litige a été mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2023 :
1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 24 septembre 2016, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport du 16 juin 2023, établi dans le cadre de ce contrôle, indique que M. A n’a pas déclaré la somme de 13 500 euros au titre de l’année 2022 et la somme de 6 000 euros au titre de l’année 2023. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. A, par une décision du 7 août 2023, un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 19 565, 92 euros sur une période allant d’août 2018 à avril 2023 inclus, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020, trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152, 45 euros chacun, pour les années 2020 à 2022, un indu de prime exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros au titre du mois de juin 2022 ainsi qu’un indu de prime d’activité, d’un montant de 606, 96 euros au titre de la période allant de mars 2023 à avril 2023 inclus. M. A n’a pas contesté cette décision par l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire et n’a pas exercé de recours contentieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 29 septembre 2023, prise après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative de 1 000 euros a été prononcée à l’encontre de M. A.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
4. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. M. A fait valoir que les sommes qui ont été versées au crédit de son compte bancaire par la société Alshimy Swiss SARL, dont il était président, ne présentent pas le caractère de salaires mais correspondent à des avances sur frais de déplacement et frais professionnels. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément probant de nature à étayer cette allégation. Les relevés bancaires qu’il produit dans le cadre de la présente instance établissent seulement que des sommes ont effectivement été versées par cette société au crédit de son compte bancaire. En l’absence de tout élément de preuve établissant que ces versements correspondraient à des remboursements de frais supportés par M. A dans le cadre de son activité pour le compte de la société Alshimy Swiww SARL, c’est à bon droit que lesdites sommes ont été regardées comme des salaires et réintégrées dans le calcul des droits de l’intéressé et que M. A a été regardé, eu égard à l’importance de ces sommes, à la durée durant lesquelles elle lui ont été versées et à l’ancienneté de M. A dans le dispositif du RSA dont il connaissait nécessairement les obligations déclaratives y afférentes, comme ayant sciemment omis de déclarer les sommes en litiges. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’amende administrative d’un montant de 1 000 euros prononcée à son encontre, qui est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande tendant au versement rétroactif des droits au revenu de solidarité active :
6. M. A ne produit aucune décision mettant fin à ses droits au revenu des solidarité active et ne justifie d’aucune démarche tendant à obtenir le versement rétroactif de ses droits. La demande susvisée ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2305466
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