Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2428865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428865 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, Mme D A C, représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 425-6 du code des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de bénéficiaire d’une ordonnance de protection sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 425 euros en remboursement des timbres fiscaux qu’elle a indûment acquitté du fait de l’erreur commise par le préfet de police.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée d’une absence de motivation et d’examen du dossier ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la requête est irrecevable n’étant pas dirigée contre une décision ;
— les autres moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Sauvadet, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A C, ressortissante comorienne née le 23 décembre 1983, est entrée en France le 14 novembre 2014 munie d’un visa. Elle s’est mariée à Paris le 14 août 2021 avec un ressortissant français. Ainsi, la requérante a déposé une demande la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français le 25 mai 2023. Elle a été mise en possession de récépissés renouvelés jusqu’au 8 mai 2024. Par la suite, la requérante a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête Mme A C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-6 dudit code.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3.En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées au point 2, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
4.Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a déposé le 25 mai 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint français. Mais il ressort également des pièces du dossier que, le 26 mai 2024, la requérante a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le 28 août 2024 la préfecture de police a convoqué la requérante et lui a remis un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Ainsi, en lui remettant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour fondé sur l’article L. 425-6 dudit code. Dès lors, contrairement à ce que soutient la préfecture de police, une décision est née sur la demande de titre de séjour de Mme A C, présentée sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions afin d’annulation :
5.Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : » L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ".
6.Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance de la carte de séjour temporaire qu’elle prévoit est en principe subordonnée au bénéfice effectif d’une ordonnance de protection. Il résulte de l’instruction que Mme A C, ressortissante comorienne née le 23 décembre 1983 et entrée régulièrement en France en 2014, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 25 mai 2023. Le 26 mai 2024, elle a déposé une nouvelle demande de titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la délivrance d’un titre de plein droit. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été convoqué le 28 août 2024 et qu’elle a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Cependant, il ressort également des pièces du dossier, qu’au moment de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-6 précité, Mme A C bénéficiait, depuis le 16 mai 2024, d’une ordonnance de protection prise par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en raison des violences exercées à son encontre par son mari. Par ailleurs, depuis le 6 mai 2024, le mari de la requérante était placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis à l’encontre de Mme A C. Ainsi, lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 26 mai 2024, Mme A C remplissait les conditions fixées par l’article L. 425-6 précité. Dans ces conditions particulières de l’espèce, Mme A C est fondée à soutenir que le préfet de police, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions afin d’injonction :
8.Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A C le titre de séjour prévu par l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve que la requérante remette aux services préfectoraux son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-1 dudit code, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Par ailleurs, il y a également lieu d’enjoindre à la préfecture de police de restituer la somme de 425 euros versée par Mme A C pour l’achat de timbres fiscaux lors de la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le même délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A C au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d’une part, de délivrer à Mme A C le titre de séjour prévu par l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve que la requérante remette au services préfectoraux son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-1 dudit code et, d’autre part, de restituer la somme de 425 euros versée par Mme A C pour l’achat de timbres fiscaux lors de la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tout dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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