Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 2102714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B et Mme C B, représentés par Me Sornique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire d’Urcuit a rejeté leur demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement composé de treize lots à usage d’habitation et de commerce ;
2°) d’enjoindre au maire d’Urcuit et, en tout état de cause, l’autorité compétente en matière d’urbanisme à la date du jugement à venir, de délivrer le permis d’aménager sollicité, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Urcuit une somme de 6 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de l’absence de raccordement au réseau public de distribution d’électricité est erroné ;
— l’existence de l’emplacement réservé n° 18 ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis, au regard de la compatibilité entre le projet et la création de la voirie pour laquelle cet emplacement a été réservé ;
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de cet emplacement réservé, dont les caractéristiques sont surdimensionnées ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et de fait dès lors que l’existence d’un site Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projet d’aménagement, que la réalisation du projet en cause n’entraîne aucun effet négatif significatif sur le site Natura 2000, et que les dispositions de l’article R. 111-26 sont susceptibles de fonder non pas un refus mais seulement la soumission de l’autorisation au respect de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la commune d’Urcuit, représentée par Me Sapparart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sornique, représentant M. et Mme B, et de
Me Sapparart, représentant la commune d’Urcuit.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B a été enregistrée le 18 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire d’Urcuit a rejeté la demande de permis d’aménager présentée par M. et Mme B en vue de la création d’un lotissement comprenant treize lots à usage d’habitation et de commerce. M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué vise les articles L. 111-11, L.151-38 et R. 111-26 du code de l’urbanisme, et se fonde tout d’abord sur la nécessité d’une extension du réseau pour raccorder le projet au réseau public de distribution d’électricité et sur ce que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai de tels travaux pourront être exécutés, ensuite sur ce que le terrain d’assiette du projet est concerné par l’emplacement réservé n°18 destiné à la création d’une voie publique, dans l’emprise de laquelle le projet prévoit la création d’une voie privée et d’un point de collecte, enfin sur ce qu’il n’est pas démontré que le projet n’affecte pas de manière significative le site Natura 2000 référencé FR 200787. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions rappelées au points précédent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 4 décembre 2020 par la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, que le projet requiert, pour son raccordement au réseau électrique, une extension dont le coût s’élève à un montant de 26 769,83 euros. Les requérants, qui se bornent à faire état du passage de lignes électriques à une distance moindre de leur terrain, ne démontrent pas que le raccordement du projet, en tenant compte de la puissance nécessaire, estimée à 201 kvA par le gestionnaire du réseau, était possible selon ces modalités. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué sur le premier motif rappelé au point 3, lequel permettait à lui seul de prendre cette décision, le maire d’Urcuit n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Urcuit et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune d’Urcuit une somme globale de
1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Urcuit.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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