Rejet 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mai 2025, n° 2514090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un document de voyage, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
— l’urgence est avérée au regard de l’imminence de la conférence à laquelle elle souhaite prendre part et à destination de laquelle elle a réservé un vol prévu le dimanche 25 mai, de l’absence de réponse du préfet de police à sa demande de titre de voyage déposée il y a plusieurs mois, malgré ses relances, alors qu’elle a droit à ce document en qualité de réfugiée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et au droit constitutionnel d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 mai 2025 en présence de Mme Rubiralta, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A ;
— et les observations de Me Ioannidou, avocat du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 6 décembre 1982, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 12 janvier 2024 de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Titulaire d’une carte de résident depuis le 27 mars 2024, valable jusqu’au 26 mars 2034, elle a, le 8 janvier 2025, sollicité un document de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un document de voyage dans un délai de quarante-huit heures afin qu’elle puisse se rendre à cette conférence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
4. Mme A s’est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 12 janvier 2024 et a été mise en possession, le 27 mars 2024, d’une carte de résident valable jusqu’au 26 mars 2034. Elle a présenté dès le 8 janvier 2025 une demande de délivrance d’un titre de voyage pour réfugié et fait valoir qu’elle doit se rendre en Turquie pour prendre part à une conférence organisée à Antalya les 26 et 27 mai 2025. Il résulte de l’instruction que le préfet de police lui a adressé, à deux reprises les 24 mars puis 28 avril 2025, une convocation pour un rendez-vous dans les locaux de la préfecture de police le 9 avril puis le 23 mai 2025 en vue de finaliser sa demande de délivrance d’un titre de voyage et à laquelle elle n’a pas donné suite. Dans ces conditions, Mme A a manqué de diligence et a elle-même contribué à la situation d’urgence qu’elle déplore. La condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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