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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, l’association Nose Productions, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le Centre national de la musique (CNM) lui a refusé le bénéfice de l’agrément à titre définitif de son spectacle « Pauca Meae », permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants ;
2°) d’enjoindre au CNM de lui délivrer un agrément de son spectacle « Pauca Meae » à titre définitif ;
3°) de prononcer l’exécution immédiate de sa décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d’Oise / () ».
3. L’association Nose Productions, qui a une activité de production de spectacles, demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le Centre national de la musique (CNM) lui a refusé le bénéfice de l’agrément à titre définitif de son spectacle « Pauca Meae ». Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé à Ermont, dans le département du Val-d’Oise. Il suit de là que le litige né de cette décision, qui résulte de l’application de dispositions relatives à son activité commerciale, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auquel il y a lieu de transmettre la requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Nose Productions est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nose Productions et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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