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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2520703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le ministre de l’économie l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de suspendre cette décision dans le cadre d’un référé suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Lyon : () Rhône () ».
3. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le ministre de l’économie l’a révoqué de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B, inspecteur des finances publiques de catégorie A, était affecté en cette qualité à la division du contrôle fiscal de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Auvergne-Rhône Alpes (69000), dans le département du Rhône. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2520703/12-1
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