Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2302783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 16 septembre 2024, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 16 janvier 2023 et portant sur l’installation d’un relai de téléphonie mobile composé de six antennes-relais fixées sur trois mâts dissimulés dans trois fausses cheminées, sur le toit d’un immeuble situé 70, Quai Blanqui à Alfortville ;
2°) d’enjoindre au maire d’Alfortville, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable à laquelle il a été fait opposition, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
le premier motif d’opposition à sa déclaration préalable est illégal : le maire d’Alfortville ne pouvait légalement se fonder sur l’article 2.5 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal relative aux définitions et dispositions communes au règlement pour s’opposer à son projet au motif qu’il impacterait le paysage local environnemental et les perceptions visuelles ; son projet est parfaitement conforme aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
le second motif d’opposition à sa déclaration préalable, tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.5 du règlement du PLU d’Alfortville est également illégal, dès lors que les antennes projetées sont dissimulées dans de fausses cheminées, que les autres équipements ne sont pas visibles depuis l’espace public et que les installations ont été regroupées en tenant compte des ouvrages et équipements déjà implantés sur la toiture ;
il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune en défense.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2024 et 3 octobre 2024, la commune d’Alfortville, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et demande, en tout état de cause, à ce que soit substitué aux motifs d’opposition initialement retenus le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UA 2.5.2 du règlement du PLU.
Un mémoire présenté pour la société SFR et enregistré le 8 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Machet, substituant Me Bidault, représentant la société SFR,
et les observations de Me Krasniqi, substituant Me Lonqueue, représentant la commune d’Alfortville.
Considérant ce qui suit :
Le 16 janvier 2023, la société française du radiotéléphone (SFR) a déposé une déclaration préalable portant sur l’installation d’un relai de téléphonie mobile composé de six antennes-relais fixées sur trois mâts dissimulés dans trois fausses cheminées, sur le toit d’un immeuble situé 70, Quai Blanqui à Alfortville, en zone UA du plan local d’urbanisme (parcelle cadastrée section SN n° 281). Par un arrêté du 27 janvier 2023, le maire d’Alfortville s’est opposé à cette déclaration préalable. La société SFR demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour […] se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) / ».
En l’espèce, si la société requérante soutient qu’il n’est pas établi que « Mme A… » aurait reçu une délégation régulièrement publiée l’autorisant à signer l’arrêté attaqué, il ressort des mentions apposées sur cet arrêté qu’il a été signé par le maire d’Alfortville, compétent en vertu des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision (…) s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision (…) d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme d’Alfortville. En outre, il précise, d’une part, que la construction de trois fausses cheminées d’une hauteur de 4,52 mètres impactera considérablement le paysage local environnemental et les perceptions visuelles, alors que l’article 2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que la localisation et le traitement des édicules techniques doivent permettre de limiter leur impact visuel, et, d’autre part, que les installations projetées seront installées sur toute la surface de la toiture sans être regroupées et dissimulées et sans aucun traitement pour assurer une meilleure intégration visuelle, en méconnaissance des exigences de l’article 3.5 du même règlement applicable à la zone UAb. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme d’Alfortville « dispositions diverses » insérées dans un chapitre 3 « Qualité architecturale et environnementale » : « Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait* de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade. / Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions,…), y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et en retrait* de 3 mètres des façades ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante, le maire d’Alfortville a notamment relevé que les installations litigieuses seront implantées sur toute la surface de la toiture, sans être regroupées et dissimulées, et sans aucun traitement pour assurer une meilleure intégration visuelle, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. En l’espèce, il ressort des pièces jointes au dossier de déclaration préalable que les antennes projetées seront dissimulées dans de fausses cheminées, peintes de la même couleur que la façade du bâtiment d’implantation, tandis que les autres équipements ne seront pas visibles depuis l’espace public. Toutefois, il ressort des mêmes pièces, et notamment du plan de masse du projet, que les six antennes seront regroupées deux par deux dans trois fausses cheminées, implantées dans trois secteurs distincts, respectivement dans les angles Nord, Est et Ouest du toit-terrasse, et séparées les unes des autres par plusieurs mètres. Dans ces conditions, ces installations ne sauraient être regardées comme « regroupées » au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme communal doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le maire d’Alfortville pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable sollicitée au motif de la méconnaissance par le projet de la société SFR des dispositions de l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Il résulte de l’instruction que le maire d’Alfortville aurait pris la même décision s’il avait retenu ce seul motif, suffisant à fonder légalement l’arrêté du 27 janvier 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de l’autre motif d’opposition et la demande de substitution de motif présentée en défense, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté portant opposition à la déclaration préalable de la société SFR doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alfortville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SFR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SFR la somme demandée par la commune d’Alfortville sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Alfortville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société française du radiotéléphone (SFR) et à la commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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