Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2507092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu de 4 111 euros d’aide personnelle au logement.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2.
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
4.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5.
A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à indiquer au soutien de sa demande de remise de dette, qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire. Le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 23 juin 2025, Mme A… à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l’intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme A… qui n’a pas retourné ce formulaire, le pli étant revenu au greffe du tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé » ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne comporte qu’un moyen d’annulation, lequel n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Pour autant, et à supposer la bonne foi de l’intéressée établie, ces pièces ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l’importance des ressources et des charges actuelles du foyer de la requérante qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6.
Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A…
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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