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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2507890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2025, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 mai 2025, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président (..) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. En vertu de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « () / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l’article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l’article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l’article R. 312-18 du code de justice administrative.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Marne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A, objet du présent litige, a été prise par le préfet de la Marne et ne constitue pas une décision d’irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé auxquels renvoie son article 45. Cette décision n’est donc pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, le tribunal administratif de Melun n’apparaît pas compétent, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, pour connaître de la requête de Mme A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 de ce même code, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Marne et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Melun, le 10 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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