Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 févr. 2025, n° 2500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. F… B…, agissant au nom et pour le compte de M. A… D…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… D… de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’une année.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que M. A… D… est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- M. A… D… a toujours vécu à Mayotte et est père d’enfants français mineurs, scolarisés sur le territoire.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une requête présentée par M. A… D…, pour M. F… E…, ressortissant comorien qui se dit né en 1976 à Mayotte, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’une année.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête est présentée par M. D… qui se dit voisin de M. E…. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Il suit de là que M. C… ne fait par suite pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne peut donc valablement agir au nom de M. E…. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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