Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 févr. 2026, n° 2600857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme G… H…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers la Belgique, État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- l’article 4 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l’article 5 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Trebesses représentant Mme H… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait, et s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 il indique qu’il est impossible d’identifier l’agent habilité de la préfecture ;
- les observations de Mme H….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G… H…, ressortissante rwandaise, née le 2 mai 1984, a déclaré être entrée sur le territoire français le 4 août 2025. Elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 3 septembre 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était titulaire d’un passeport rwandais muni d’un visa valable du 4 avril 2025 au 4 avril 2026 délivré par les autorités belges. Les autorités belges ont été saisies d’une demande de prise en charge et ont fait connaître leur accord le 22 septembre 2025 sur le fondement de l’article 12§2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme H… vers la Belgique, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme H… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme H… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme H…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. E… C…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-361, librement accessible en ligne, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… F…, chef du bureau de l’asile et de Mme D… B…, adjointe de ce dernier, toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a mentionné que le relevé des empreintes décadactylaires de Mme H… a révélé qu’elle était titulaire d’un passeport rwandais en cours de validité revêtu d’un visa délivré par les autorités belges valable du 4 avril 2025 au 4 avril 2026. Cette autorité a par ailleurs indiqué que l’intéressée a été mise en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Belgique et que ses observations ont été examinées. Enfin, le préfet indique que Mme H… ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et qu’elle n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités belges. Dans ces conditions, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, quand bien même il ne mentionne pas que la requérante a également déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté comporte une erreur de plume sur la préfecture au sein de laquelle l’intéressée a présenté sa demande d’asile est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi les autorités belges d’une demande de transfert de Mme H… dès lors que celle-ci est entrée sur le territoire français munie d’un visa délivré le 18 décembre 2024 par la Belgique. La circonstance que l’arrêté mentionne que la requérante « a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français », est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert, laquelle a été examinée au regard de l’article 12§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme H… a reçu le 3 septembre 2025 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française, langue comprise et parlée par l’intéressée, et qu’elle les a signées. Le moyen tiré de la violation de l’article 4 précité ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (…). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés (…). / 4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ».
10. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme H… a bénéficié d’un entretien individuel le 3 septembre 2025 mené par une personne relevant des effectifs de la préfecture de la Seine-Maritime. Le compte-rendu de l’entretien mentionne les initiales de l’agent qui a conduit l’entretien et comporte le tampon de la préfecture de Seine-Maritime. La seule circonstance que l’agent ayant conduit cet entretien seulement identifié par la mention « Préfecture de la Seine-Maritime » et des initiales manuscrites de l’agent ayant procédé à la notification ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’elle a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 28 janvier 2026, ni d’aucune autre pièces du dossier, que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure litigieuse. Par ailleurs, la requérante soutient être particulièrement vulnérable compte tenu de sa situation médicale et produit des éléments médicaux qui font état de ce qu’elle a bénéficié d’une greffe de rein en 2007 et qu’elle bénéficie actuellement d’un suivi psychiatrique par le centre hospitalier de Périgueux. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de rejoindre la Belgique sans risque pour sa santé, ni par ailleurs, que les autorités belges seraient dans l’impossibilité de prendre en charge ses pathologies. La circonstance qu’elle ait déposé le 12 novembre 2025 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Dans ces circonstances, Mme H… ne justifie pas d’une vulnérabilité telle que le préfet de la Gironde aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs et eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
15. Les seules circonstances avancées par Mme H…, tirées de ce que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France et qu’ils ont vécu un parcours migratoire traumatisant, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Gironde aurait porté atteinte aux stipulations précitées dès lors que le transfert de la requérante n’implique pas une séparation avec ses enfants et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas être scolarisés en Belgique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme H… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… H… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 64/2013 du 24 janvier 2013
- Règlement (UE) 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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