Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2432161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du choix du pays de destination l’exposant à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1999, qui déclare être entré en France le 3 mai 2023, a sollicité la protection internationale dans le cadre des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du
28 septembre 2023, notifiée le 19 octobre 2023, l’Office française de protection des réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejetée par une ordonnance du 13 mai 2024, elle-même notifiée le 29 mai 2024. Par arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01455, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris a donné délégation à Caroline Tassel, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. A soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine où un « mandat d’arrêt le concernant » a été émis selon lui par la justice bangladaise. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément précis et circonstancié relatif au risque allégué alors que sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l’OFPRA le 28 septembre 2023 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est non fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C GROSSHOLZLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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