Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2516777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité du recours :
— le recours est recevable, dès lors que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables, en l’absence de telles mentions sur le récépissé mentionnant un délai de rejet implicite et transmis à l’administré ;
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision a pour effet de le placer dans une situation de précarité administrative et financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas fait droit à sa demande de communication de motifs reçue le 12 mars 2025 par les services de la préfecture de police ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit diverses pièces dans le cadre de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2516776 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour le requérant qui reprend et développe ses écritures et fait valoir que la fiche de salle mentionne une demande de carte de séjour temporaire pluriannuelle de 4 ans sans préciser à quel titre, ce qui implique que l’administration recherche le fondement de la demande en fonction des éléments du dossier, surtout si c’est l’agent de salle qui a rempli la fiche ;
— les observations de Me Barberi, pour le préfet de police, qui s’en remet à la sagesse du juge sur la condition d’urgence mais fait valoir au fond qu’il manquait au dossier une pièce, à savoir l’autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B A, ressortissant malien né le 15 juillet 1997, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « salarié » valable du 10 avril 2020 au 9 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement le 20 février 2024 et a été mis en possession d’un récépissé, valable jusqu’au 19 août 2024. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. M. A, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « salarié » expirant le 9 avril 2024, demande la suspension du refus de renouvellement de cette carte et peut donc, en principe, se prévaloir de la présomption d’urgence. Étant donné que l’administration n’invoque aucune circonstance particulière en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sur la situation personnelle de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même du moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet attaquée dès lors qu’il n’est pas contesté que la communication des motifs a été demandée en vain.
6. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance de suspension implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et avec délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail valable jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration ayant réexaminé sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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