Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2301467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 4 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran l’a placé à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les éléments relatifs à son exclusion de la maison centrale de Saint-Maur ne lui ont pas été communiqués ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que son conseil a été privé de son ordinateur portable le jour du débat contradictoire, dans les locaux de l’établissement, le 24 mars 2023 ;
- elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le directeur d’établissement ne pouvait uniquement se fonder sur ses antécédents judiciaires et que les éléments en lien avec la mesure d’exclusion de la maison centrale de Saint-Maur n’ont pas été explicités par l’administration qui n’a pas produit les observations qui ont été portées à son encontre par le personnel pénitentiaire ;
- l’administration ne justifie pas la nécessité et la proportionnalité de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Boesel, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, écroué depuis le 21 janvier 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran entre le 21 mars et le 9 mai2023. Par décision du 24 mars 2023, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ».
Le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue une mesure de police administrative destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. D’autre part, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour prendre la décision de mise à l’isolement de M. A… B…, le chef d’établissement s’est fondé sur son profil pénal ainsi que sur la circonstance que le requérant était impliqué, selon les observations du personnel de la maison centrale de Saint-Maur, dans un projet imminent de perturbation du bon fonctionnement de cet établissement. La décision attaquée se fonde également sur sa personnalité charismatique de M. A… B…, qui lui permettrait d’avoir une influence considérable sur les autres détenus et qu’ainsi il pouvait être craint la réitération des faits qui ont justifié la mesure d’exclusion de la maison centrale de Saint-Maur. Toutefois, alors que l’intéressé conteste sa participation à un projet de perturbation du bon fonctionnement de la maison centrale de Saint-Maur et nie avoir été informé d’un tel projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne a produire en défense la décision du 21 mars 2023 portant changement d’affectation de l’intéressé, prise au motif du comportement « alertant » et « observateur » de l’intéressé, « donnant l’impression qu’il cherche une faille » et faisant état d’un « faisceau concordant d’indices sérieux » que M. A… B… serait impliqué dans un projet imminent de perturbation du bon fonctionnement de cet établissement dans le but de faciliter un projet d’évasion. Le ministre ne produit en revanche aucune observation relevée par le personnel de l’établissement pénitentiaire de Saint-Maur ou de compte-rendu permettant de corroborer ses affirmations. En outre, si le requérant ne conteste pas avoir une personnalité charismatique, cette circonstance est en elle-même insuffisante, de même que le profil pénal de l’intéressé, pour justifier, en l’espèce, le placement à l’isolement du requérant. Dans ces conditions, en l’absence d’indication précise et circonstanciée sur les risques d’incidents graves redoutés de la part de M. A… B…, l’administration n’apporte pas la preuve de la nécessité du placement à l’isolement de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a placé M. A… B… à l’isolement pour une durée de trois mois doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a placé à l’isolement M. A… B… pour une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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