Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2500917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république de Turquie né en 1980, entré en France en 2005 puis en 2008, s’est vu délivrer à compter de l’année 2010 une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, régulièrement renouvelée jusqu’en 2023. Par une décision du 2 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au classement sans suite de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, faute de réponse de l’intéressé à la demande de pièces formée par le service instructeur. M. A s’est maintenu sur le territoire et, par un courrier du 28 juin 2024 reçu le 15 juillet suivant, il a à nouveau sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’un mois sur le territoire français. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est désormais divorcé de son ex-épouse depuis 2016. Deux de ses enfants nés en 2005 et 2006, de nationalité française, sont désormais majeurs et il ne justifie pas entretenir avec eux des liens familiaux stables et durables par la production d’une attestation peu circonstanciée. En ce qui concerne sa fille née en 2014, qui est de nationalité turque, il n’établit pas plus participer à son entretien et son éducation alors que celle-ci réside dans le département de la Somme avec sa mère. Il est hébergé par son père, titulaire d’une carte de résident, et ne justifie pas de l’exercice habituel d’une activité professionnelle en produisant quelques éléments épars, bulletins de salaire et extrait Kbis d’une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et cinq de ses sœurs. Par ailleurs, en dépit de sa longue durée de présence régulière, il ne conteste pas ne maitriser que très partiellement la langue française. Enfin, il ressort de ses propres écritures qu’il a été condamné par le juge pénal, en septembre 2023, à deux années d’emprisonnement dont une partie sous « surveillance électronique », pour des faits de violences sur concubin. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot La présidente,
signé
Anne Gaillard Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500917
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Incendie ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Apparence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Détention ·
- Fins ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- Compétence territoriale ·
- Agglomération ·
- Ressort ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Clôture ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage public
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.