Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2605545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme E… A… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer ainsi que son époux, M. C… D…, à un rendez-vous en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de procéder à l’enregistrement de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne peuvent pas, elle et son époux, déposer une demande de titre de séjour et se retrouvent en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile et non contestable dès lors qu’ils demandent depuis deux ans un rendez-vous pour déposer leurs demandes de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2024, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 30 mai 1986, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le bais de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Mme A… B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, ainsi que son époux, afin de procéder à l’enregistrement de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 23 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a donné rendez-vous à Mme A… B… dans ses services le 5 mai 2026 à 10h pour le traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… B… tendant à ce qu’elle soit convoquée en préfecture pour y faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’époux de Mme A… B…, M. D…, aurait déposé une demande de rendez-vous par le bais de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. D… pour l’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne présentent ni un caractère urgent ni un caractère utile et doivent être ainsi rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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