Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2503308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 7 avril 2025, M. C A, représenté par Me Mallem, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’impossibilité d’accès au service public d’accueil des étrangers ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
3. Il est constant que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour, expiré le 3 août 2024, via le téléservice Anef le 12 janvier 2025. S’il indique dans ses écritures que l’accès à ce téléservice lui était impossible avant cette date et qu’il n’avait pas réussi à obtenir de rendez-vous en préfecture de l’Isère pour déposer sa demande, il ne justifie ni du blocage, ni de ses démarches en dehors de deux courriels des 18 décembre 2024 et 28 février 2025. Aucun élément ne permet de retenir que le requérant aurait entrepris de renouveler son titre de séjour au moins deux mois avant l’expiration de celui-ci. Dès lors que ce délai prévu à l’article R. 431-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, la préfète est fondée à soutenir en défense que les dispositions précitées ne prévoient pas la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
4. Il incombera à M. A, s’il s’y croît fondé, de contester tout refus implicite de sa demande à l’issue du délai prévu aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Enfin, la demande générale tendant à ce que le juge des référés ordonne « toutes mesures utiles afin de faire cesser » les dysfonctionnements du service public en charge de l’instruction du droit au séjour des étrangers n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 précité
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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