Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2305909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 20 février 2024, Mme H E, veuve D, Mme G D, épouse C, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. A C, Mme B D et M. I D, représentés par Me Labrunie (cabinet d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés), demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. F D, une somme totale de 694 309 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’Etat doit être condamné à réparer les préjudices personnels qu’ils ont subis du fait du décès de M. D, tant en raison de son exposition aux rayonnements ionisants générés par les essais nucléaires français dans le Pacifique que sur le fondement de la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence à mettre en œuvre son obligation d’information, de protection et de surveillance ;
— ils ont droit à des indemnités au titre du préjudice économique et du préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, né le 3 janvier 1958, a été affecté en Polynésie française du 24 mai 1976 au 25 mai 1977. Un lymphome lui a été diagnostiqué en 2013, dont il est décédé le 4 avril 2015. Par une décision du 17 février 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a accepté d’indemniser Mme D, en sa qualité d’ayant droit, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 694 309 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en propre du fait du décès de M. F D.
2. Le I de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. L’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable aux décisions concernant M. F D, prévoyait que, si les conditions sont réunies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable.
3. L’indemnisation qui incombe sous ces conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat, représenté par le CIVEN, en serait l’auteur responsable. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce qu’une action de droit commun soit engagée par des tiers, et notamment des membres de la famille de la victime, contre l’Etat, pouvant aboutir à la réparation du préjudice propre dont ils se prévalent, dans le cas notamment où la maladie de l’intéressé serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ceux-ci ne peuvent cependant se prévaloir de la présomption créée par les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français pour établir une responsabilité de l’Etat qui ne peut l’être que dans l’hypothèse où ils établissent l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre leurs préjudices et les faits incriminés.
4. En l’espèce, si les requérants font valoir que M. F D était présent sur le site de Mururoa durant les campagnes de tirs atmosphériques MANELAS, CALYPSO, ULYSSE A, ASTYANAX, ULYSSE B, NESTOR, ŒDIPE, les 11 et 22 juillet, 30 octobre et 5 décembre 1976 et les 19 février, 19 mars et 2 avril 1977, et que le lymphome dont il a été atteint figure sur la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à réparation au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les essais nucléaires français et la maladie de leur proche. Par ailleurs, alors même que M. F D n’aurait bénéficié, pendant son affectation en Polynésie française, ainsi que les requérants le soutiennent, d’aucune protection individuelle, d’aucune information ou formation sur les risques auxquels il était exposé en raison des essais nucléaires et qu’il aurait fait l’objet d’une surveillance radiobiologique insuffisante, il n’est pas établi que de telles mesures, si elles avaient été mises en œuvre, auraient permis de révéler une contamination et, moins encore, d’établir que celle-ci serait à l’origine, même conjointement avec d’autres facteurs, de la maladie diagnostiquée trente-six ans après ce séjour en Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède que, même à supposer l’existence d’une carence fautive de l’Etat dans l’organisation des mesures de protection de M. F D aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française, aucune causalité directe et certaine ne permet de relier cette carence aux préjudices invoqués. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de l’exposition de M. F D aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme E, veuve D et autres doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E, veuve D et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E, veuve D, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
Mme Plumerault La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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