Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et 29 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
— D’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire contre la saisie administrative à tiers détenteur ;
— D’annuler la saisie administrative à tiers détenteur ;
— De la décharger de l’obligation au paiement relative à la créance d’un montant de 7 743 euros, à hauteur de 5 930,82€ ;
— D’enjoindre à la Collectivité Européenne d’Alsace de procéder au remboursement de la somme 5 930,82€ dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
— De mettre à la charge de la Collectivité Européenne d’Alsace au versement d’un montant de 1 500€ hors taxe à Me Chavkhalov, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que la créance mis en recouvrement par la Collectivité européenne d’Alsace n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet et le 13 décembre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, à titre subsidiaire, comme étant irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Mme A représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête Mme C demande l’annulation de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 février 2024 par le Payeur de la Collectivité européenne d’Alsace auprès de sa banque, en vue du recouvrement de la somme de 7 743 euros due au titre du revenu de solidarité active.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
3. Il résulte de ces dispositions que le seul juge judiciaire est compétent pour connaître de la régularité des avis à tiers détenteur. Cependant, selon les écrits de Mme C celle-ci ne conteste par la forme de l’avis à tiers détenteur mais le bienfondé de la créance de revenu de solidarité active que la Collectivité européenne d’Alsace a mis en recouvrement contre elle. La contestation du bienfondé de la créance de revenu de solidarité active relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la fin de recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction administrative opposée par la Collectivité européenne d’Alsace doit être écartée.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
4. Il résulte de l’instruction que par décision du 21 décembre 2020, le Directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 787,96 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il revenait à la requérante de contester cette notification devant la Collectivité européenne d’Alsace par recours administratif préalable obligatoire conformément aux article L262-47 et R262-48 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. La requérante ne démontre pas avoir fait un recours administratif préalable obligatoire devant la Collectivité européenne d’Alsace dans les délais prescrits. En conséquence, l’indu de revenu de solidarité active est devenu définitif. Par suite, la contestation du bienfondé de cet indu est irrecevable et doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme C est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404559
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Auto-école ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Région ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expropriation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Défense nationale ·
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Habilitation ·
- Secret ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Réparation du préjudice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Caractère ·
- Construction ·
- Demande ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Assignation ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Mer ·
- Changement climatique ·
- Sursis à statuer
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.