Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2304328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Vil demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC011 262 22 00251 du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Narbonne a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire en vue de la surélévation d’une maison d’habitation et de la modification d’ouvertures en façades sur un terrain situé 20 promenade du front de mer';
2°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté est en position de conflit d’intérêts'; son épouse est propriétaire de la maison voisine du terrain d’assiette du projet et sa famille a déjà formé un recours à l’occasion d’une précédente demande de permis de construire';
— l’arrêté relève de méthodes dilatoires visant à empêcher sans base légale la réalisation du projet et les travaux de désamiantage de la toiture ne pourront plus, compte tenu des délais écoulés, être pris en charge par l’assurance de sorte qu’elle a subi un préjudice évalué à 50 000 euros';
— les travaux projetés ne portent pas atteinte aux caractéristiques du front de mer et ne méconnaissent pas les objectifs d’épannelage progressif et de style méditerranéen prévus par le projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Vil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de conclusions indemnitaires en tant qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Henry, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Vil a déposé le 14 décembre 2022 auprès des services de la commune de Narbonne une demande de permis de construire en vue de la surélévation d’une maison d’habitation et de la modification d’ouvertures en façades sur un terrain situé 20 promenade du front de mer. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté n° PC011 262 22 00251 du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Narbonne a opposé un sursis à statuer à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « '() L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable' ». Des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’empire de la réglementation à venir ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution dudit plan d’occupation des sols.
3. En outre, si le projet d’aménagement et de développement durables prévu par l’article L. 123 -1 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 25 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Narbonne a prescrit la révision du plan local d’urbanisme, que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ont été débattues le 26 janvier 2023 et qu’à la date de l’arrêté contesté, le plan local d’urbanisme de la commune n’avait pas encore été approuvé. Le projet de projet d’aménagement et de développement durables communiqué par la commune et sur lequel son maire s’est fondé pour opposer le sursis à statuer en litige au projet de la SCI Vil comporte un axe 1 « 'une ville méditerranéenne qui s’adapte au changement climatique et aux évolutions de la société' » au sein duquel figure une orientation 1 « 's’adapter aux changements climatiques, en limitant la vulnérabilité des biens et des personnes' » qui se propose notamment de « 'préserver les vues sur la mer en mettant en place un épannelage progressif et adapté depuis le rivage pour les constructions existantes et les nouvelles opérations, permettant de préserver les vues depuis la bande littorale en direction du Massif de la Clape' ». Pour la réalisation de cet objectif, la commune de Narbonne fait valoir que seront intégrés au futur plan local d’urbanisme les résultats d’une étude, matérialisés au sein d’un cahier de recommandations architecturales qu’elle produit et il résulte de la lecture de ce document que le terrain d’assiette du projet sera situé dans un secteur au sein duquel les constructions seront limitées au R+1. Dans ces conditions, le projet de plan local d’urbanisme était, à la date de l’arrêté en litige, suffisamment avancé pour opposer au projet la limitation au R+1 des constructions du secteur dont relève le terrain d’assiette du projet.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la promenade du front de mer sur laquelle est située le terrain d’assiette du projet comporte des constructions en R+1 et en R+2, de toitures plates ou inclinées. Le projet, qui consiste notamment en une surélévation d’une maison d’habitation, portera la hauteur de la construction de 7,40 à 8,20 mètres, dont il ressort de la vue d’insertion jointe au dossier de demande de permis de construire qu’elle n’excède pas celle de constructions voisines pourtant érigées en R+1. La surélévation projetée comporte ainsi un impact visuel réduit et n’est pas, eu égard à son peu d’importance, de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Narbonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions et principes rappelés au point 2, opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la SCI Vil.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° PC011 262 22 00251 du 8 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « 'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle' ».
9. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas adressé de réclamation indemnitaire à la commune de Narbonne préalablement à la saisine du tribunal. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Vil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Narbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC011 262 22 00251 du 8 février 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vil et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2025.
La greffière,
C. Arce
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