Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 janv. 2025, n° 2500997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500997 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2025, N° 2500140 |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414285 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B A C enregistrée le 17 septembre 2024, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison du placement de ce dernier au centre de rétention administrative d’Olivet.
Par une ordonnance n° 2500140 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a transmis cette requête au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent en raison de son assignation à résidence dans la commune de Nantes par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 janvier 2025, faisant suite à sa libération du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 janvier 2025.
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : " Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article
L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. « . L’article R. 221-3 du même code dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. Le 31 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal que M. A C a été placé, le 30 janvier 2025, au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, dans le département d’Ille-et-Vilaine, pour une durée de quatre jours. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Rennes, dans le ressort duquel se trouve ce centre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
Pour le président,
La première vice-présidente
F. SPECHT-CHAZOTTES
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