Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette assignation à résidence est disproportionnée car inconciliable avec ses obligations horaires professionnelles et sa nécessité est faible voire nulle, dès lors qu’il est inséré et dispose de ses attaches familiales à Tulle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2014. A la suite d’un contrôle routier le 17 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 12 février 2026, le préfet de la Corrèze a renouvelé pour une seconde période de quarante-cinq jours son assignation à résidence dans ce même département, assortie de l’obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 9h30 et 12h au commissariat de police de Tulle et d’être présent à son domicile tous les jours, entre 6h et 9h. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige portant assignation à résidence prévoit que M. B… est assigné à résidence à Tulle à l’adresse où il a déclaré résider, avec une obligation de présence quotidienne de 6h à 9h, et qu’il devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, excluant les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Tulle. Le requérant se prévaut de ce qu’il travaille tous les jours de la semaine de 14h à 19h puis de 22h à 6h rendant inconciliable l’assignation attaquée avec ses obligations professionnelles. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il exerce irrégulièrement une activité professionnelle alors qu’il est dépourvu de tout titre de séjour et d’autorisation de travail. Le requérant soutient également que la nécessité de la décision contestée est faible voire nulle au regard de sa situation personnelle et des obligations de pointage auxquelles il est soumis, dont les effets sont disproportionnés. Toutefois, il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui de se déplacer en dehors du département de la Corrèze et n’établit pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint, dès lors qu’il réside à Tulle avec sa femme et sa fille. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2025, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée et non nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Richard et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 à 14h00.
Le magistrat désigné,
F. C…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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